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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 16 févr. 2018, n° 2017057474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017057474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FIGARO CLASSIFIEDS c/ SARL TRIACTIS |
Texte intégral
61
a UN
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
D RG 2017057474
ENTRE :
SA X Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET : SARL TRIACTIS, dont le siège social est […]
483885877 Partie défenderesse : comparant par M. Jérôme SABATIER – SARL TRIACTIS, gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits :
La SA X Y, qui offre la possibilité de consulter en ligne les données recueillies par le X et les sociétés du groupe, demande à la SARL TRIACTIS, société à associé unique dont l’objet est le conseil aux entreprises, le paiement des consultations en ligne de curriculum vitae pour lesquelles elle avait souscrit un bon de commande.
La procédure :
La SA X Y, a déposé le 5 juillet 2017 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la SARL TRIACTIS de : la somme de 3 474 € à titre principal, la somme de 49 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 17,56 € pour frais de mise en demeure la somme de 51,48 € coût du présent.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 4 août 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL TRIACTIS à payer à la SA X Y, les sommes de : e _3474,00 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal, e 56,01 € pour frais accessoires, « Les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidée à 37,07 €, rejetant pour le surplus.
L’ordonnance a été signifiée le 22 août 2017 à personne habilitée.
La SARL TRIACTIS a farmé opposition par courrier du 13 septembre 2017 reçu au greffe le 19 septembre 2017.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 janvier 2018, la SA X Y demande au tribunal de confirmer l’ordonnance.
CR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017057474 JUGEMENT OÙ VENOREDI 16/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE ?
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’articie 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
À l’appui de sa demande, la SA X Y produit sa facture du 31 juillet 2016 pour un montant de 3 474 € TTC pour accès 500CV CVADEN, ainsi que le bon de commande etles conditions générales signés et revêtus du cachet de TRIACTIS le 22 juillet 2016, portant sur 500 CV, accès à CVaden, base de CV regroupant les CV issus de Cadremploi, Keljob, et Cadresonline. La SA X Y produit également les échanges de courriels intervenus entre son commercial et le chargé d’affaires de TRIACTIS.
Le gérant de TRIACTIS ne conteste pas avoir signé le bon de commande. I! soutient que le commercial de la SA X Y lui avait présenté l’offre comme portant sur 12 mois, qu’il a signé le bon de commande de confiance sans relever qu’il portait sur 3 mois seulement. Il ne conteste pas sa dette, qu’il n’a pas réglée à ce jour.
Sur ce, le tribunal
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Le défendeur ne contestant pas la dette, démontrée par les pièces produites par la SA X Y qui demande la confirmation de l’ordonnance, le tribunal dira l’opposition non fondée, et condamnera la SARL TRIACTIS à payer à la SA X Y :
3 474 € en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016, date d’exigibilité de la facture,
56,01 € de frais accessoires,
Et la condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance du 4 août 2017,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL TRIACTIS, Condamne la SARL TRIACTIS à payer à la SA X Y :
. la somme de 3474 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016, . la somme de 56,01 € au titre de frais accessoires.
Condamne la SARL TRIACTIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
6?
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017057474 JUGEMENT OU VENDREDI 16/02/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
Z A, B-C D, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 1°' février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel,_greffie
Le président
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