Confirmation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 28 juil. 2022, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juillet 2022, N° 22/731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE, Association EVA TUTELLE |
Texte intégral
N° RG 22/00063 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOV6
N° Minute : 22/0047
Notification
le 28 juillet 2022
A : 12h00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022
Appel d’une ordonnance 22/731 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 juillet 2022 à 10h59 suivant déclaration d’appel reçue le 27 Juillet 2022 à 14h28
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [N] [Z]-[X]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
né le 24 Janvier 1982 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
10 rue de Gallice
38000 GRENOBLE
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
CURATEUR
5b chemin de la Dhuy
38240 MEYLAN
non comparant
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la Gare
38120 ST EGREVE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 27 juillet 2022,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 28 JUILLET 2022 à 12h00 par M. Yves De-França, Président délégué par Madame la première présidente en vertu d’une ordonnance en date du 24 juin 2022, assisté de Frédéric Sticker, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [Z] [X] [N] a diligenté appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2022 qui a ordonné que la mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète dont celui-ci faisait l’objet se poursuivre au-delà du délai de sept jours prévus par les dispositions de l’article L 3222-1-5 du code de la santé publique.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de cette décision.
À l’appui de sa déclaration d’appel, l’intéressé n’a joint aucun écrit explicitant les motifs de ce recours et l’avocat désigné d’office pour l’assister dans cette procédure n’a pas déposé de conclusions.
Il résulte des éléments du dossier que l’intéressé a été placé à l’isolement depuis le 2 juin 2021, que par décision en date des 23 avril, 28 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 25 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 7 juillet, 13 juillet, et 20 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement concernant l’intéressé.
Par avis médical en date du 26 juillet 2022 à 10 heures, le psychiatre de l’établissement d’accueil a estimé que la mesure d’isolement devait se poursuivre, au motif que celle ci est nécessaire compte tenu des antécédents de l’intéressé qui a déjà pu être l’auteur de passages à l’acte hétéroagressifs graves sur les soignants, que celui ci peut également mettre en danger autrui du fait de son intolérance à la frustration, qu’aucune évolution n’a été mise en évidence, le médecin précisant que des tentatives d’élargissement des temps hors isolement se poursuivent mais qu’il persiste des phases de tension psychomotrice avec hostilité et attitude agressive.
En conséquence, comme le premier juge l’a justement estimé ce médecin, dans un avis médical qui n’est pas contesté au delà de sa déclaration d’appel par le patient, a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent que monsieur [Z] [X] présente pour lui même ou pour autrui, risque de dommage que seule une mesure d’isolement permet en l’état de limiter.
Cette mesure paraît donc adaptée, nécessaire et proportionnée et justifiée au vu de l’état de santé du pateient dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont l’intéressé fait l’objet au-delà du délai de sept jours prévus par les dispositions de l’article L 3222-5-1du code de la santé publique.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2022 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves De-França, Président délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Yves De-França, Président et par , Frédéric Sticker greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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