Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
L'article 44-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, premier du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 44-1, 589 et 591 du code de procédure pénale :
[…] C, qui vit désormais en Corée où il a pris sa retraite, s'était porté caution de la locataire, qu'il occupait les lieux et payait les loyers et charges, qu'il s'est devant le médiateur reconnu débiteur des deux loyers, reconnaissant ainsi être débiteur d'une obligation naturelle et qu'au terme de l'article 44-1 5° du code de procédure pénale résultant de la loi du 20/12/2007, la victime peut demander le recouvrement des dommages et intérêts consignés au procès-verbal de médiation pénale. […] C à verser aux époux G 2286,73 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts moratoires sur cette somme à compter du12/01/2009,
[…] Aux termes de l'article R. 15-33-66-4 du code de procédure pénale : « Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » Cassiopée « , comprenant l'application dite » bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires « prévue à l'article 48-1. / Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, […] à cet effet, spécifiquement dévolues au procureur de la République, telles qu'elles sont en particulier définies aux article 39 à 44-1 du code de procédure pénale, […]
Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] déjà envisagées, du Code de la sécurité sociale que sont les articles D412-72 et D412-74. L'article D412-72, en sa version modifiée, comprend un nouveau point : « 3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du Code de procédure pénale ». […] En outre, le premier alinéa de l'article 44-1 du Code de procédure pénale précise que l'action publique doit n'avoir pas été mise en mouvement [9]. […]
Lire la suite…