Article R723-45 du Code de la sécurité intérieure
Article R723-44
Article R723-46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions32

[…] Aux termes de l'article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, […] en vertu de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, une condition du maintien de l'engagement. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 1903782Rejet

[…] — le code de la sécurité intérieure ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-10 du code de sécurité intérieure : […] Aux termes de l'article R. 723-45 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ». […]

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[…] Aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, […] en outre, au président du SDIS du Lot, dès lors que l'annulation de la décision attaquée ne peut avoir pour effet de permettre au requérant de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de ce contrat, de lui notifier son intention de renouveler ou non cet engagement en application de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure. […] B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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