Article 50 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires24

1Cour supérieure de justice, 16 février 2018
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Il se prévaut en outre du fait que les droits de la défense et les prescriptions des articles 50 à 55 du Code de procédure pénale n'auraient pas été observés. […]

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2Cour de cassation, 8 mars 2018, n° 0308-3949
kohenavocats.com · 30 avril 2026

de conduite sans permis de conduire valable ni n'a-t-il été inculpé du chef de conduite sans permis de conduire valable » ; Attendu que selon l'article 217 du Code de procédure pénale « Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130. » ; Attendu que l'infraction de conduite d'un véhicule automoteur sur la voie publique sans permis de conduire valable constitue un délit ; […] que cette disposition est partant étrangère à la décision entreprise ; Attendu que l'article 50 du Code de procédure pénale, qui régit la saisine du juge d'instruction, […]

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3Article R212-36 - Code de l'organisation judiciaire
kohenavocats.fr · 22 décembre 2024

Article R212-36 L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l' article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l' article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l' article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Décisions127

1CEDH, Cour (troisième section), GRECU c. ROUMANIE, 22 septembre 2005, 75101/01

[…] – estima tout d'abord que le requérant s'était rendu coupable, au regard de l'article 37 § 1 du décret no 210/60, de non-déclaration de devises détenues sur son compte à l'étranger dans un délai de 60 jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e) du décret no 210/60. Il ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43 du décret 210/60 et 118 e) du code de procédure pénale (« le CPP ») des 79 060,50 FRF qui avaient fait l'objet de l'infraction visée à l'article 37 précité ; […] Roumanie, § 50), à savoir les articles 43 du décret-loi no 210/60 et 118 e) du code pénal, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2020, 19-81.629, InéditCassation

[…] 8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [50]. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).