Article 50 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1988
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires29


1Empêchement du juge d'instruction : désignation nominative du remplaçant
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 octobre 2022

2Sécurité globale : ce qui reste de la loi, après matraquage par le Conseil constitutionnel, se réfugie au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

#8217;article 50 supprimant le bénéfice des crédits de réduction de peine prévus par l'article 721 du code de procédure pénale en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteintes aux personnes, lorsque ces infractions ont été commises à l'encontre d'un élu, d'un magistrat, de représentants de la force publique ou d'autres personnes dépositaires de l'autorité publique ou à l'encontre de certaines personnes chargées d'une mission de service public ;< […]

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3Sécurité globale : un texte (un peu) matraqué par le Conseil constitutionnel
blog.landot-avocats.net · 20 mai 2021

L'article 50 introduit dans le code de procédure pénale un article 721-1-2 supprimant le bénéfice des crédits de réduction de peine prévus par l'article 721 du même code en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteintes aux personnes lorsque ces infractions ont été commises à l'encontre d'un élu, d'un magistrat, de représentants de la force publique ou d'autres personnes dépositaires de l'autorité publique ou à l'encontre de certaines personnes charg& […] Au demeurant, le condamné peut, […]

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Décisions122


1CJUE, n° C-486/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Piotr Kossowski, 15 décembre 2015

[…] L'article 327, paragraphe 2, de la loi contenant le code de procédure pénale (ustawa – Kodeks postępowania karnego), du 6 juin 1997 ( 6 ), indique qu'une procédure d'instruction définitivement close peut uniquement être rouverte, par ordonnance du ministère public, à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une procédure d'instruction en qualité de suspect lorsque des éléments de fait ou de preuve essentiels, qui n'étaient pas connus au cours de la procédure précédente, apparaissent. […] 50.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.319, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 50, alinéa 3, 83, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 22-81.472, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que seule l'assemblée des magistrats du siège peut désigner le juge du tribunal qui remplace le juge d'instruction absent, malade ou empêché ; qu'en se bornant à considérer que la chronologie aurait établit l'urgence à prendre les décisions d'instruction contestées et aurait expliqué l'impossibilité matérielle de réunir une assemblée générale disposant de plus d'un quorum suffisant dans le laps de temps de quelques heures imposé par les circonstances, sans vérifier si l'assemblée générale des magistrats du siège avait désigné un ou des remplaçants du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale ;

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