Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, n° 21/03083
CPH Montpellier 12 avril 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les méthodes de gestion de la directrice générale ont altéré la santé de la salariée, caractérisant ainsi le harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'inaptitude causée par le harcèlement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les allocations de chômage versées à la salariée en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'accorder des dommages intérêts pour les frais exposés en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2024, n° 21/03083
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 avril 2021, N° F18/01157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Texte intégral

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