Confirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 17/21624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21624 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 9 juin 2017, N° 17/000044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUILLET 2018
(n° 416, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21624
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2017 -Tribunal d’Instance de Pantin – RG n° 17/000044
APPELANTE
Madame Y X
[…]
93310 Le Pré Saint-Gervais
née le […] à […]
Représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/036385 du 06/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA INLI venant aux droits de l’OGIF
[…]
[…]
N° SIRET : 602 052 359
Représentée par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.
Mme Y X est locataire depuis le 6 octobre 2015 d’un logement appartenant à la société OGIF, situé au 33 bis rue de Stalingrad au le Pré Saint-Gervais.
Le 26 juillet 2016 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la locataire afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 890, 66 euros.
Le 10 janvier 2017 le bailleur fait assigner Mme Y X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et la voir condamner au paiement de la somme de 6 780, 30 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 avril 2017.
Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 octobre 2015 portant sur les locaux situés […],
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme Y X ainsi due celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. A B et Mme Y X a payer à la société OGIF à titre provisionnel la somme de 1 981, 38 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 7 septembre 2016 avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance,
— dit que M. A B pourra valablement se libérer de cette somme en 24 règlements mensuels de 40 euros chacun, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, et les suivants avant le 20 de chaque mois, la dernière échéance devant impérativement apurer la dette,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— condamné Mme Y X a payer à la société OGIF à titre provisionnel la somme de 4 798 92 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus du 8 septembre 2016 au 30 avril 2017 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné Mme Y X a payer , a titre provisionnel, à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la l la société OGIF jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer revalorisé augmenté des charges,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A B et Mme Y X à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer délivré respectivement les 26 juillet et 1er août 2016.
Par déclaration du 23 novembre 2017, Mme Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 11 janvier 2017, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et, l’y déclarant bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
— débouter la société OGIF de l’intégralité de ses demandes,
— faute de justification de la dénonciation de l’assignation initiale à la Préfecture conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, déclarer la société OGIF irrecevable en ses demandes,
— lui accorder un délai de paiement de 36 mois et suspendre durant le cours de ces délais les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société OGIF au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me C D, avocat désigné de Mme X, sous réserve qu’il renonce effectivement à percevoir la contribution de l’État,
— Condamner la société OGIF aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Me C D, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il doit lui être justifié de la dénonciation de l’assignation en résiliation expulsion à la préfecture,
— Compte tenu de sa situation personnelle et financière, comme des efforts accomplis en vue de résorber la dette locative, elle est bien fondée à solliciter de la cour l’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 6 mars 2018, les conclusions déposées par la société OGIF le 22 février 2018 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, est notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées ;
Considérant que vainement Mme X invoque le non respect par la société OGIF des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que le premier juge indique que la procédure a été régulièrement dénoncée au représentant de l’Etat et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que les formalités prescrites par les dispositions ci-dessus rappelées ayant été respectées le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du bailleur n’est pas fondé ;
Considérant que, faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer ;
Qu’en l’espèce Mme X ne conteste pas avoir failli à son obligation de payer les loyers ;
Considérant que les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par ledit acte, la clause résolutoire est donc acquise ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef, du chef de la condamnation provisionnelle de 1.981,38 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal et du chef de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Considérant qu’en application de l’article 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en application de l’article 24 alinéa V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Considérant que Mme X sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Que tant en première instance qu’à hauteur de cour elle n’établit pas qu’elle est en mesure de faire face au paiement des loyers et d’apurer sa dette locative dans le délai maximum légal de 36 mois alors que sa dette envers la société OGIF s’est aggravée depuis l’assignation ; qu’elle
indique avoir retrouvé un emploi et avoir fourni des efforts de paiement sans justifier ses affirmations se contentant de produire aux débats son relevé CAF du 4 décembre 2012 et son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 ; que sa demande de délais de paiement est dès lors mal fondée et l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge ;
Que Mme X qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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