Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303252 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Chabbert-Masson, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er octobre 1991, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Lozère, le 18 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 30 août 2023 par lesquels le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 7 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2303252 formée par M. A, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à l’annulation des arrêtés du 30 août 2023 du préfet de la Lozère en tant qu’ils l’ont obligé à quitter le territoire français sans délai et l’ont assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 août 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par arrêté du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lozère du 6 janvier 2023, Mme B D, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de Lozère, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait donc aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen sérieux de sa situation. Les deux moyens invoqués sur ces points doivent être écartés.
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Lozère aurait d’office examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Lozère aurait méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France depuis au plus tôt le début de l’année 2021, ayant été condamné en mars de cette même année pour violence sur sa compagne non suivie d’incapacité. Il est le père d’un enfant français né le 7 octobre 2022 de sa relation avec sa compagne, également de nationalité française, qui atteste l’avoir hébergé à son domicile depuis juillet 2021 et lui avoir rendu régulièrement visite lors de son incarcération de septembre 2022 à juin 2023 suite à une deuxième condamnation pour rébellion, détention non autorisée de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement avec fourniture de fausse identité pouvant provoquer des mentions erronées sur le casier judiciaire. L’intéressé a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées le 19 septembre 2020 par le préfet de Haute-Loire sous son identité marocaine et, le 26 mars 2021, sous une autre identité algérienne, par le préfet des Yvelines. Par ailleurs, s’il produit un témoignage en sa faveur du père de sa compagne et une promesse d’embauche du 29 juin 2023 en tant que manœuvre, ouvrier dans le bâtiment, il ne justifie pas des liens qu’il aurait avec son enfant, né pendant son incarcération, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et avoir, ainsi, compte tenu du caractère récent de sa présence en France comme de sa relation avec la mère de son enfant, avec laquelle il n’est ni pacsé ni marié, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Lozère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Lozère du 30 août 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande de verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Lozère du 30 août 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci liées aux frais du litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Lozère et à Me Chabbert-Masson.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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