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Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Ile-de-France – La Réunion, 3 oct. 2024, n° C.2023-8388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2023-8388 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2023-8388
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES MÉDECINS
c/ Dr X Y
CD 75 N° 87018
Audience du 3 septembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 3 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 30 janvier 2023, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Z, qualifié spécialiste en médecine générale.
Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins reproche au Dr AA 46 prescriptions à 46 patients affiliés à la CPAM de Paris de médicaments hors de leurs autorisations de mise sur le marché (AMM) et contrairement aux recommandations des autorités sanitaires, correspondant à une pratique dangereuse méconnaissant les articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2023 et le 1er août 2024, le
Dr AA, représenté par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte, à titre subsidiaire de faire preuve de bienveillance dans le choix de la sanction, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Dr AA fait valoir que :
- la plainte est irrecevable car, premièrement, la chambre disciplinaire est incompétente pour connaître d’une plainte relevant du contentieux technique de la sécurité sociale et alors de la compétence de la section des assurances sociales, deuxièmement, il a été privé des garanties de procédure et des droits de la défense découlant de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et prévues aux articles L. 315-1, R. 315- 2-1, D. […]. 315-3 du code de la sécurité sociale et R. 4123-20 du code de la santé publique, troisièmement, la plainte n’existe pas formellement dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences de forme de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique et n’a pu être
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régularisée par délégation à un professionnel du droit, quatrièmement, il n’est pas avéré que l’assemblée du conseil départemental s’est réunie dans des conditions régulières au regard du règlement intérieur lors de l’examen de la plainte ;
-subsidiairement, la plainte est infondée car il s’est toujours inscrit dans une démarche de soins et non d’une croyance farfelue, en accord avec les patients, non dangereuse pour ceux-ci qui n’ont présenté aucune aggravation de leur état ni effets secondaires, après s’être assuré de l’absence de contre-indications et avoir fait la balance risques-bénéfices ;
c’est de bonne foi qu’il a omis de préciser que ses prescriptions étaient hors AMM car chacun des médicaments prescrits disposait d’une AMM, il a corrigé sa pratique en 2022 dès qu’il a su par des confrères qu’elle n’était pas conforme et ce grief relève davantage d’une question de conventionnement avec la sécurité sociale ;
-plus subsidiairement, dans l’hypothèse où un manquement devrait être retenu à son encontre, la gravité des faits reprochés doit être relativisée par les circonstances exceptionnelles de la pandémie, l’absence de dommage pour personne, l’absence de tout antécédent disciplinaire durant sa carrière, son engagement professionnel durant la pandémie et ses charges de famille importantes.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, représenté par Me Piralian, conclut aux mêmes fins que sa plainte pour les mêmes griefs.
Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins soutient, en
outre, que :
- les fins de non-recevoir opposées par le Dr AA ne sont pas fondées ;
- la pratique reprochée à ce médecin contrevient aussi aux articles R. 4127-8 et
R. 4127-32 du code de la santé publique et que les conditions nécessaires des prescriptions hors AMM en cause n’étaient pas réunies, que les publications invoquées par le Dr AA sont postérieures à ses prescriptions et de faible valeur scientifique alors que le Haut conseil de la santé publique et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recommandaient, respectivement le 28 janvier 2021 et le 31 mars 2021, d’attendre les résultats d’études en cours pour l’utilisation de l’Ivermectine associée à l’Azithromycine, laquelle comporte des risques d’effets indésirables et d’interactions médicamenteuses notables faisant par essence courir un risque injustifié au patient.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
19 août 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
-
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de la sécurité sociale;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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– le rapport du Dr AB ; les observations de Me Cervello, substituant Me Piralian, pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ; les observations de Me Seingier pour le Dr AA, et celui-ci en ses explications, après qu’il lui a été rappelé son droit de se taire.
Le Dr AA et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique :
< L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sage-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage- femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. (…) / (…) / Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre ». L’article L. 4123-1 de ce code précise, à son 1er alinéa : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2 ». En vertu de l’article
L. 4124-1 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. (…)». Et selon l’article L. 4126-5 du même code: « L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle (…) 4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins (…) en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins (…) à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins (…) dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…) ». Et aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 145-2 de ce code : « Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution ».
3. Il résulte de ces dispositions que les chambres disciplinaires de première instance de l’Ordre des médecins sont compétentes pour statuer sur les plaintes formées à l’encontre de médecins à raison, comme en l’espèce, de faits contraires à la déontologie médicale, même si ces faits constituent par ailleurs des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux et pouvant être simultanément, successivement ou alternativement soumis à leurs sections des assurances sociales. Dès lors, le Dr AA n’est pas fondé à soutenir que la chambre disciplinaire n’est
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pas compétente pour connaître de la plainte présentée à son encontre par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins.
Sur la recevabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique :
< Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’Etat. Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.
En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / (…) ». Selon le 1er alinéa de
l’article R. 4123-19 de ce code: « Dès réception d’une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 4123-2 ». En vertu de l’article R. 4126-1 du même code:
< L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de
l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les instances disciplinaires ordinales peuvent être saisies, soit par la voie d’une action introduite par les instances ordinales compétentes, soit par la voie d’une plainte qui doit, alors, donner préalablement lieu à une tentative de conciliation organisée par le conseil départemental de l’Ordre. Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’Ordre, qui l’exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane du conseil départemental lui- même ou d’une ou de plusieurs autres instances de l’Ordre.
6. La chambre disciplinaire a été saisie en l’occurrence par le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins agissant de sa propre initiative, même si les faits reprochés au Dr AA lui ont été signalés par le chef du service de l’échelon local du contrôle médical de l’assurance maladie de Paris. Ainsi, cette plainte disciplinaire n’avait alors pas à donner lieu à une tentative de conciliation préalable et n’était nullement soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 315-1, R. 315-2-
1, D. […]. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le principe des droits de la défense garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la phase préalable à la saisine de la chambre disciplinaire.
7. En deuxième lieu, aux termes du 3° alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est
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accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ».
8. La délibération du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins par laquelle celui-ci a décidé de porter expressément plainte contre le Dr AA et saisir la chambre disciplinaire énonce les faits qui sont reprochés à ce médecin de manière suffisamment précise pour qu’il puisse utilement les discuter et permettre à la chambre disciplinaire d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le Dr AA ne peut sérieusement soutenir que la plainte est irrecevable faute de plainte formelle et d’avis motivé du conseil départemental.
9. En dernier lieu, alors que le Dr AA se borne à faire valoir sans autre précision qu’il appartient au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins de démontrer que cette délibération a été rendue dans des conditions régulières et que, faute de disposer du registre des signatures des présents, il appartient à la chambre disciplinaire de vérifier ce registre et que « l’assemblée plénière était régulière au regard des prescriptions du règlement intérieur », il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’elle ne l’aurait pas été, notamment que les membres indiqués comme présents sur ladite délibération ne l’étaient pas.
10. Par suite, le Dr AA n’est pas fondé à soutenir que la plainte est irrecevable.
Sur la plainte :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : < Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Selon l’article R. 4127-8 de ce code « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». En vertu de l’article R. 4127-31 du même code: < Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Selon l’article R. 4127-32 de ce code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) ». Le 1er alinéa de l’article R. 4127-39 du même code précise que « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ». Et l’article R. 4127-40 du même code dispose que «< Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
12. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (AMM) des praticiens sont strictement encadrées et subordonnées notamment à l’obligation pour le prescripteur d’informer le patient que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une AMM, et le cas échéant, de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament et enfin, des conditions de prise en
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charge par l’assurance maladie du médicament prescrit dans l’indication considérée. Le praticien doit aussi mentionner sur l’ordonnance que la prescription se fait hors AMM, en portant en tant que de besoin les indications adéquates dans le dossier médical.
13. Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 1 que les médecins ont l’obligation déontologique d’assurer au patient des soins dévoués et consciencieux fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques médicales des autorités de santé et des sociétés savantes, lesquelles ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Ces recommandations de bonnes pratiques ne dispensent pas le médecin d’entretenir et perfectionner ses connaissances par d’autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. Il se doit de solliciter, au cas par cas, les concours appropriés de confrères s’il est confronté à des situations délicates ou complexes excédant ses propres compétences. La littérature scientifique peut être prise en compte dès lors qu’elle provient de revues médicales reconnues garantissant, au regard des pairs et au terme d’une procédure de vérification rigoureuse, l’objectivité et la qualité des articles publiés. Le respect de ces exigences déontologiques fondamentales et des obligations de prudence qui en découlent s’est avéré particulièrement nécessaire dans le contexte de la crise d’urgence sanitaire entraînée par l’épidémie de la Covid-19, notamment pour les praticiens n’exerçant pas dans un établissement de santé prenant en charge cette pathologie et à qui il appartenait, en conséquence, de prescrire des traitements suffisamment éprouvés ou, le cas échéant, s’agissant d’une maladie nouvelle grave, validés par les autorités de santé et les sociétés savantes.
14. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces jointes à la plainte, et n’est pas contesté par le Dr AA, qu’il a, entre le 28 janvier 2021 et le 7 mars 2022, pour le moins délivré à quarante-six patients des prescriptions d’Ivermectine et d’Azithromycine comme traitement anti-Covid, hors AMM, sans l’indiquer sur ses ordonnances et sans que l’efficacité de ces médicaments contre le virus de la Covid-19 ne soit scientifiquement prouvée, alors que le Haut conseil de la santé publique, le 28 janvier 2021, puis l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le 31 mars 2021, avaient au contraire recommandé de ne pas les utiliser pour le traitement de ce virus en l’absence d’études scientifiques démontrant leur efficacité, ce que ne sont pas les articles produits par le Dr AA. Même en admettant que ce dernier recueillait le consentement de ses patients, qu’il ignorait de bonne foi qu’il n’avait pas à indiquer que ses prescriptions étaient faites hors AMM, qu’il ait procédé à une analyse des contre-indications, évalué les risques et bénéfices du traitement et qu’aucun des patients concernés n’a présenté d’effets secondaires ou d’aggravation de son état, cette pratique consistant à prodiguer des soins non fondés sur les données acquises de la science en recourant à un procédé non suffisamment éprouvé, non validé par les autorités sanitaires, par prescription de médicaments hors des indications prévues par leurs AMM bien que les conditions pour y déroger définies par les dispositions de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique n’étaient pas réunies, et sans le mentionner sur ses ordonnances, était potentiellement dangereuse, de nature à faire courir un risque injustifié aux patients, à déconsidérer la profession. Elle méconnaît l’ensemble des règles de la déontologie médicale citées au point 1. Il y a lieu d’infliger au Dr AA, pour ces manquements et en tenant compte des circonstances dans lesquels ils ont été commis ainsi que de l’absence
d’antécédents disciplinaires, la sanction du blâme.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du
10 juillet 1991 :
15. Les dispositions du I de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr AA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr AA.
Article 2: Les conclusions du Dr AA tendant au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la ville de Paris de
l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X AA, à Me Seingier, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et à la ministre chargée de la santé.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle étaient présents: M. Baffray, président; Mme le Dr Bertrandon et MM. les Drs Lienhart, AB, Semerciyan et Wirth, membres titulaires.
Le président, La greffière,
Qu CERTIFIÉ CONFORME
À L’ORIGINAL
AD Baffray Marine Smith
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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