Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €.
(Légifrance) Article 56-1 CPP — perquisition chez l'avocat et contestation des saisies. (Légifrance) Article 56-3 CPP — perquisition chez le médecin, le notaire, le commissaire de justice. (Légifrance) Article 56-5 CPP — perquisition dans une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles. (Légifrance) Article 57-1 CPP — accès aux données informatiques et réquisitions techniques. (Légifrance) Article 706-89 CPP — perquisitions de nuit en criminalité organisée. […] Crim., 23 nov. 2016 Information judiciaire Article 96 CPP Lorsque la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 57-1 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. […] Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. […]
Lire la suite…[…] - qu'en vertu des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale, le contrôle d'un ordinateur ne peut être effectué que dans le cadre d'une perquisition par un officier de police judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire NOR […] Abstrats : 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.
[…] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 91-647, de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, des articles D. 449-1 du code de procédure pénale et 6-1 de la circulaire informatique JUSK094006C du 13 octobre 2009, des articles R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8, […] que les dispositions des articles 57-1 et 76-3 du code de procédure pénale n'ont pas vocation à s'appliquer aux opérations de contrôle réalisées par les agents de l'administration pénitentiaire, […]
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] « Les articles 56, 56-3, 57-1, 76 et 76-3 du code de procédure pénale, en tant qu'ils autorisent les perquisitions et saisies au sein d'établissements hospitaliers durant la phase d'enquête préliminaire, sont-ils contraires à la Constitution, notamment au droit à la préservation du secret médical, composante du droit au respect de la vie privée ? ».
En matière informatique, le code de procédure pénale distingue la prise du support physique et l'accès aux données. En enquête de flagrance, l'article 56 du code de procédure pénale permet la saisie des papiers, documents, […] la chambre criminelle a précisé la portée de ce mécanisme. […] Le code de procédure pénale organise à la fois la saisie du support, la copie des données et les voies de restitution. L'article 56 et l'article 57-1 gouvernent la saisie et l'accès aux données. L'article 41-4 ouvre la voie de la restitution pendant l'enquête ou après qu'une juridiction a épuisé sa compétence. L'article 99 remet la décision entre les mains du juge d'instruction en cas d'information. […]
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