Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ;
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ;
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Le cadre légal et procédural Réflexe 1Comprendre le cadre juridique de la garde à vue La garde à vue est régie par les articles 62-2 et suivants du Code de procédure pénale. […] En matière de criminalité organisée — qui inclut notamment l'escroquerie en bande organisée ou le blanchiment commis en bande organisée — la durée peut être portée jusqu'à 96 heures sur le fondement de l'article 706-88 du Code de procédure pénale. […] Les droits de la personne gardée à vue Réflexe 4Solliciter l'examen médical Le droit à un examen médical, prévu à l'article 63-3 du Code de procédure pénale, permet de documenter l'état de santé du gardé à vue et la compatibilité de la mesure avec celui-ci. […]
Lire la suite…L'angle n'est donc pas un article général de plus sur la garde à vue. […] Premier réflexe : demander un médecin pendant la garde à vue Le droit à l'examen médical est prévu par l'article 63-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale : Attendu que lors de la notification des droits par procès-verbal du 03 juin 2017 à 19h52, Monsieur H I a manifesté sa volonté de faire l'objet d'un examen médical ; qu'il résulte de la procédure que' le dit examen a eu lieu dans les locaux de police le même jour à 23h45, soit plus de 3 heures après ; que les réquisitions de l'officier de police judiciaire faites aux UMJ le 03 juin 2017 ne portent pas d'horaire ; que toutefois malgré l'absence de preuve que le médecin a été requis dans le délai de 3 heures à compter de la notification des droits, […]
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
[…] -Attendu que par arrêts du 19/10/2010 la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la CEDH telle qu'interprété par la cour européenne mais a considéré qu'en raison de l'impérieuse nécessité de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la CEDH, l'évolution des droits tirés des articles 63-2, 63-3, […] 3/ Sur le fond […] l'informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie) au greffe de la cour d'appel de Douai (Numéro de fax de la cour d'appel 03 27 93 28 01);
L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]
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