Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-2-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 11 () JORF 19 mars 2003
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Commentaires • 129
[…] un appel des réquisitions sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, incluant l'autorisation de visites des véhicules, aux fins notamment de rechercher les infractions de transport d'armes, d'explosifs, de vol et de recel (possibles sur une période de vingt-quatre heures, renouvelable sur décision expresse et motivée). […] Il doit être rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-650 du 25 mai 2021, les OTT sont considérés comme des opérateurs de communication électronique (OCE), au sens de l'article L.32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Dès lors, ils sont tenus de répondre aux réquisitions judiciaires, car relevant des mêmes obligations que les opérateurs téléphoniques. […]
Lire la suite…Il en va autrement, d'une part, si le véhicule est aménagé à des fins d'habitation, comme c'est le cas d'un camping-car ou d'une caravane, ce qui est expressément prévu par l'article 78-2-2, II, du Code de procédure pénale et, d'autre part, s'il s'agit de véhicules d'entreprises ou agences de presse (article 56-2 du CPP). […] Dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'article 76 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies requièrent l'assentiment exprès et écrit de la personne chez laquelle l'opération a lieu, la violation de cette règle étant sanctionnée par la nullité de la perquisition et des saisies éventuelles (Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-82.906 ; Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-87.452 ; Cass.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'appel interjeté le 02/10/2017 à 13H00 par Monsieur Y X ; […] A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
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[…] Vu les articles 611-1 et 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 11 décembre 2017, n° 17/01055
[…] Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été interpellé pour la première fois sur un chantier. Il indique que les policiers ne lui ont pas demandé ses papiers ni son identité dans un premier temps. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, invoquant : — l'absence de base légale de l'interpellation en l'absence de visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, — l'irrégularité du contrôle des titres de séjour et de circulation en l'absence d'élément d'extranéité, — l'insuffisance de l'avis au parquet du placement en rétention.
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La procédure dite de retenue est consécutive à un contrôle d'identité réalisé en application des articles 78-1 à 78- 2-2 du Code de procédure pénale. C'est donc à la suite d'un contrôle d'identité au cours duquel un ressortissant étranger ne peut justifier de la possession d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité qu'il sera soumis à cette procédure de retenue. […] Cette vérification de la régularité du séjour de l'étranger implique un temps de retenue maximal de vingt-quatre heures (article L.813-3 du CESEDA). L'emploi de mesures de contrainte (menottes, entraves) ne pourra intervenir que si la personne retenue fait preuve d'agressivité ou a clairement manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la retenue.
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