Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 57
Le juge d'instruction a la possibilité de prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications : – lorsque les nécessités de l'information l'exigent – et que les faits constituent un crime ou un délit pour lequel l'auteur encourt une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement (article 100 à 100-7 du Code de procédure pénale). […] La mise sur écoute ne peut excéder une durée de 4 mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée (article 100-2 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…I). — L'AUTORISATION DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES JUDICIAIRES POUR LES DÉLITS ET LES CRIMES : (Encadrement juridique des écoutes téléphoniques judiciaires) A). — LE CADRE JURIDIQUE DE L'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE : L'article 100 du code de procédure pénale précise qu'en matière criminelle et correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, […]
Lire la suite…[…] "suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de […] 2. Eléments de droit interne
[…] « aux motifs que suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications doit être écrite et comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive un tel recours, ainsi que la durée de l'interception limitée à 4 mois, […]
[…] article 100 au Code de Procédure pénale concernant les […] ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une
Texte de loi Article 100-2 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 , deux ans. Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 100-2 CPP: l'autorisation d'écoutes est délivrée pour 4 mois, renouvelable par périodes de 4 mois, dans la limite d'1 an (2 ans en criminalité organisée).
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