Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2024, n° 23/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04942 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2023, N° J2022000347 |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04942 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2022000347
APPELANTS
M. X Y De nationalité française Né le […] à PARIS (75) […]
S.A.S.U. BF CONSEIL & INVESTISSEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité […] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 851 143 735
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistés de Me Guillaume DE FREMINVILLE de l’AARPI Rondot Eychène Fréminville, avocat au barreau de PARIS, toque : D19
INTIMÉES
Société GRIDIRON HOLDING PARTNERS LIMITED société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège 1, Gridiron Pancras Square CP N1C4AG LONDRES, ROYAUME-UNI Immatriculée au registre des sociétés Companies House sous le n° 061446897
S.A.S. MESSIER & ASSOCIES prise en la personne de son président domicilié au siège 23 Avenue d’Iéna 75016 PARIS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 497 889 295
Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistées de Me Noémie DE GALEMBERT et de Me Pierre-Alain MANQUET de la SELARL GALEMBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : A776
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Sophie MOLLAT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur X Z a rejoint la banque d’affaires AA AB & Associés (société en commandite par actions devenue ensuite une société par action simplifiée), en qualité de salarié en septembre 2014.
En avril 2019, la société italienne Mediobanca a acquis 66% du capital de la société MMA.
Dans le même temps, M. Z est devenu associé de la société MMA à hauteur de 5% du capital.
Cette opération d’acquisition a impliqué la signature de plusieurs contrats le 10.04.2019, dont:
- un contrat de cession abrégé conclu entre la société MMA Ltd, devenue Gridiron Holding Partners Limited, par lequel M. Z a pu acquérir 5% du capital de la société MMA, pour un prix de 300.000 euros financé au moyen d’un crédit-vendeur, comportant deux échéances égales l’une en date du 10.04.2020 et l’autre du 10.04.2021.
- une promesse d’achat conclue entre Mediobanca et M. Z en présence de la société MMA stipulant qu’en cas de départ de M. Z, la SAS MMA disposerait d’un délai strict de 15 jours ouvrés pour acquérir ses titres,
- un contrat de prestation de services conclu entre la SAS MMA et BF Conseil, la société créée par M. Z pour l’opération
- un pacte d’actionnaires.
Monsieur Z a adressé le 4.09.2019 par courriel adressé à Monsieur AA et Monsieur AB à 16h34 leur confirmant son souhait de mettre fin au contrat de services du 10.04.2019 qui liait la société BF Conseil et Investissement à la SAS MMA, avec confirmation par lettre recommandée le 5.09.2019.
Par courrier reçu par Monsieur Z le 26.09.2019 la société MMA a exercé son option d’achat, en indiquant que la mise en oeuvre du transfert serait effectuée le 30.09.2019 et que dans l’intervalle il recevrait l’ensemble des documents à signer à la date de transfert avant d’effectuer la vente des titres.
Aucun document n’a été adressé, la réunion du 30.09.2019 ne s’est pas tenue, le transfert des titres n’a pas eu lieu, aucune mise en demeure n’a été adressée par la société MMA à Monsieur Z postérieurement à la date du 30.09.2019, aucun courrier fixant une nouvelle date de transfert des titres n’a été adressé à Monsieur Z, aucun mouvement de titres n’a eu lieu, aucun paiement n’est intervenu.
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2ème page
Monsieur Z a quitté la société MMA le 5.12.2019 après avoir réalisé le préavis prévu au contrat de prestation de services.
Monsieur Z a été convoqué à l’assemblée générale des associés de la SAS MMA qui s’est tenue le 29.06.2020 et y a participé votant sur les résolutions proposées.
Par courrier recommandé daté du 27.07.2020 la société MMA Ltd, société de droit anglais, a mis en oeuvre la clause résolutoire stipulée dans le contrat de cession abrégée faute de paiement par Monsieur Z de la première moitié du prix de vente des titres de la SAS MMA.
Par acte du 11.06.2021 Monsieur Z et la société BF Conseil ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Gridiron Holding Partners, anciennement MMA Ltd, et la SAS MMA:
- pour obtenir l’indemnisation des préjudices financier et moral subis en raison du dol commis par les intimés lors de la signature des différents contrats pour avoir supprimé quelques heures avant la signature et en pleine nuit dans le contrat de prestation de services signé en même temps que l’ensemble des autres contrats la clause de rémunération variable
- qu’il lui soit donné acte de sa qualité d’associé de la SAS MMA ou subsidiairement que les intimées soient condamnées à l’indemniser pour la valeur de ses titres, soit 8 millions d’euros et que la SAS MMA soit condamnée à lui payer les dividendes dus en sa qualité d’associé.
En réponse les sociétés Gridiron et la SAS MMA demandaient que soit constatée la résolution du contrat de cession et la condamnation de Monsieur Z à leur verser une indemnisation au titre de la rupture du contrat de prestation de services.
Par jugement en date du 14.02.2023 le tribunal de commerce a:
- Débouté la SAS BF Conseil & Investissement de sa demande indemnitaire de 900.000 euros au titre d’une violation par les défenderesses de leur obligation précontractuelle d’information d’un vice pour dol de son consentement au contrat de prestations de services du 10 avril 2019 ;
• Débouté M. Z X de sa demande indemnitaire de 30.000 euros pour préjudice moral ;
• Dit que M. Z X a perdu le 26 septembre 2019 sa qualité d’associé de la SAS MMA;
• Débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation pour la valeur de ses titres, de condamnation à lui verser des dividendes, d’injonction de communication de pièces comptables, et d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié de la SAS MMA ;
• Débouté les sociétés Gridiron Holding Partners Limited et AA AB & Associés de leur demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de la résiliation anticipée fautive du contrat de services ;
• Condamné solidairement M. Z X et la SAS BF Conseil & Investissement à verser aux sociétés Gridiron Holding Partners Limited et AA AB & Associés, ensemble, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné solidairement M. Z X et la SAS BF Conseil & Investissement aux dépens de l’instance,
Monsieur Z et la société BF Conseil ont interjeté appel de la décision par déclaration du 10.03.2023, sauf s’agissant du rejet de leur demande d’indemnisation pour dol.
Une procédure de médiation a été organisée mais n’a pas abouti.
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Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.09.2024, Monsieur Z et la société BF Conseil & Investissement demandent à la cour de: Vu les articles 1104, 1199, 1225, 1303 et suivants du Code civil,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés Gridiron Holding Partners Limited et AAs AB & Associés de leur demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du contrat de prestation de services.
- Infirmer pour le reste le jugement du Tribunal de commerce du 14 février 2023.
1. Sur la propriété de 5 % des titres de la société AA & Associés
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur X Z a perdu le 26 septembre 2019 sa qualité d’associé de la société AA AB & Associés. Statuant à nouveau,
- Juger que la société AA & Associés n’a pas exercé l’option d’achat dont elle disposait en application du contrat de promesse d’achat et de vente du 10 avril 2019 (« Put and Call Agreement »).
- Juger que la société Gridiron Holding Partners, faute de mise en demeure et en raison de sa mauvaise foi, n’a pas valablement mis en œuvre la clause résolutoire stipulée au contrat abrégé d’achat d’actions du 10 avril 2019 (« Short Form Share Purchase Agreement ») de sorte que celle-ci est dépourvue de tout effet.
- Juger que la société Gridiron Holding Partners n’a pas valablement mis en œuvre la clause résolutoire stipulée au contrat abrégé d’achat d’actions du 10 avril 2019 (« Short Form Share Purchase Agreement ») en ce qu’elle procède d’une fraude la privant de tout effet. En conséquence, A titre principal :
- Juger que Monsieur X Z est propriétaire de 5% des titres de la société
Associés, ou toutes actions équivalentes correspondant à 5% des titres de ladite société.
- Donner acte à Monsieur X Z de ce qu’il remettra un chèque de 300 000 euros en paiement du prix des titres dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir jugeant qu’il est propriétaire de 5% des titres de la société AA & Associés,
- Ordonner la régularisation de la documentation sociale afférente à la société AA & Associés afin d’acter le statut d’associé de Monsieur X Z à hauteur de 5% des titres de la société AA & Associés, notamment les registres de titres, ordres de mouvements, pactes et statuts correspondants. A titre subsidiaire :
- Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à indemniser Monsieur X Z de la valeur de 5% des titres de la société AA & Associés, soit la somme de 8 millions d’euros.
- Donner acte à Monsieur X Z de ce qu’il remettra un chèque de 300.000 euros en paiement du prix des titres dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
2. Sur le droit aux dividendes et l’enrichissement injustifié
- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X Z visant au versement de ses dividendes.
- A titre subsidiaire, infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X Z d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié. Statuant à nouveau, A titre principal :
- Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à verser à Monsieur X Z la somme totale de 8.500.086 euros, à parfaire au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. A titre subsidiaire :
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– Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners, anciennement AA AB & Associés Limited, et AA & Associés, anciennement AA AB
& Associés, à verser à Monsieur X Z la somme de 3.000.000 euros au titre de leur enrichissement injustifié.
3. Sur la communication de documents
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X Z de communication de documents. Statuant à nouveau,
- Juger que pour apprécier le montant exact des dividendes à verser, les documents suivants sont nécessaires :
o Les bilans et comptes de résultat de la société AA & Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Les rapports de gestion de la société AA & Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société AA
& Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Un extrait du registre des titres de la société AA & Associés confirmant que M. X Z y figure toujours en qualité de propriétaire de 25 042 actions préférentielles A2 de la société AA & Associés ;
o Tout document justifiant du montant total des dividendes distribués aux actionnaires de la société AA & Associés au titre des exercices 2020 et 2021 ;
o Tout document justifiant du montant total des bonus versés en 2019 aux managing directors de la société AA & Associés au titre de l’exercice 2018 ;
o Le nouveau contrat de prestation de services conclu par la société AA & Associés et/ou Gridiron Holding Partners avec M. AC AD ;
o Le protocole de départ conclu par la société AA & Associés et/ou Gridiron Holding Partners avec M. AE AB.
Associés Limited, et AA & Associés, anciennement AA AB & Associés, de communiquer à Monsieur X Z les documents ci-dessus listés, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement.
4. Sur le préjudice moral
- Juger que Monsieur X Z a subi un préjudice moral.
- Condamner les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur X Z à hauteur de 30.000 euros.
5. En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à verser à Monsieur X Z une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à verser à la société BF Conseil et Investissement une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 30.08.2024 la SAS AA et Associés (anciennement AA AB et Associés) et la société de droit anglais Gridiron Holding Partners Limited (anciennement AA AB et Associés Ltd) demandent à la cour de: Vu les articles 1112-1, 1137, 1212 et 1225 du Code civil et 6, 9, 146, 641, 642 et 669 du
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Code de procédure civile,
Associés : A titre principal
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a jugé que Monsieur Z a perdu sa qualité d’associé de AA & Associés le 26 septembre 2019; A titre subsidiaire
- Juger que Monsieur Z n’a pas respecté ses obligations au titre du calendrier de paiement du crédit-vendeur prévu au Contrat de Cession (Short Form Share Purchase Agreement) du 10 avril 2019, entraînant la résolution automatique dudit Contrat de Cession ;
Investissement
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur Z & la société BF Conseil & Investissement de leurs demandes
Associés, du versement de dividendes, de communication de pièce et d’indemnisation d’un enrichissement injustifié :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il
Associés à lui payer une somme de 30.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
3. A titre d’appel incident :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 février 2023 en ce qu’il a débouté la société AA & Associés de sa demande d’indemnisation de Monsieur Z et de la société BF Conseil & Investissement au titre de la résiliation anticipée fautive du Contrat de Services (Services Agreement) du 10 avril 2019 ; Statuant à nouveau
- Juger fautive la résiliation anticipée par la société BF Conseil & Investissement du Contrat de Services (Services Agreement) du 10 avril 2019 ;
- Juger en conséquence que la société AA & Associés a subi un préjudice de 1.350.000
Investissement entre (i) leur départ et (ii) la première date à laquelle le Contrat de Services (Services Agreement) du 10 avril 2019 pouvait être valablement résilié ;
- Condamner Monsieur Z et BF Conseil & Investissement à verser à la société AA & Associés la somme de 1.350.000 euros en tant que dommages et intérêts ;
4. En tout état de cause :
- Débouter Monsieur Z et la société BF Conseil & Investissement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur Z et la société BF Conseil & Investissement à verser aux sociétés AA & Associés et Gridiron Holding Partners Limited 60.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice de la promesse d’achat
Monsieur Z rappelle que ce sont les règles de la promesse d’achat et non celles du contrat de prestation de service, qui doivent s’appliquer, les deux contrats étant autonomes et n’ayant pas les mêmes parties et le même objet. Il soutient que le délai de 15 jours ouvrés pour exercer la promesse d’achat n’a pas été respecté:
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– la date de départ est le 4.09 date à laquelle il a informé ses associés qu’il quittait la société puisque les notifications envoyées par courrier électronique suivi d’une lettre recommandée sont réputées notifiées à la date d’envoi du courrier électronique, que la société MMA reconnaît avoir reçu le courrier électronique du 4.09.2019 puisqu’elle écrit dans son courrier de levée de la promesse d’achat: le 4.09.2024 vous nous avez notifié votre intention de démissionner de votre poste…
- le délai a débuté le jour même dans la mesure où les règles du code de procédure civile dont font application les intimés ne s’appliquent pas dès lors que la Promesse d’Achat prévoit des règles claires en matière de calcul des délais, qu’en cas d’ambiguité il convient de rechercher la commune intention des parties qui est de (i) retenir le mode de communication le plus instantané (courrier électronique plutôt que courrier recommandé) pour faire partir le délai, (ii) retenir la date d’envoi comme point de départ du délai et (iii) enfermer la levée d’option dans un délai court, déterminé, strict et impératif, de 15 jours ouvrés
- la promesse d’achat prévoit que le courrier doit être reçu par lui dans les 15 jours ouvrés, qu’il devait donc le recevoir le 24.09.2019 au plus tard et l’a réceptionné le 26.09.2019.
Il ajoute que si on retenait que le délai a commencé à courir le lendemain de l’envoi de l’email, le 5.09.2019, il se serait achevé le 25.09.2019.
La société Gridiron et la SAS MMA exposent que la société MMA a valablement exercé la promesse d’achat car faisant application des règles du code de procédure civile et retenant que la démission de Monsieur Z a été reçue par lettre recommandée le 5.09 le délai qui a commencé à courir le lendemain pour se terminer le 26.09 date de la réception du courrier par Monsieur Z. Elles exposent que l’article 10 du contrat de prestation de service précise les modalités des notifications indiquant que toutes les communications et notifications faites par les parties en vertu du présent accord ou en relation avec celui-ci doivent être faites par écrit, par remise en main propre avec confirmation écrite de la réception par l’autre partie ou par courrier électronique, ou par tout autre moyen, à condition qu’il y ait à tout moment une preuve de réception par le(s) destinataire(s) et que la promesse contient une clause similaire, que les parties n’ont pas spécifié de règle particulière s’agissant des délais contractuels tant pour leur point de départ que pour leur computation. Elles exposent en particulier que le point de départ du délai d’exercice est la date de l’événement causant le départ de Monsieur Z : la résiliation du contrat de services,
Investissement du 5 septembre 2019 concerne le contrat de services dont il notifie la résiliation, qu’en l’occurrence, dès lors que cet événement se rapporte au seul contrat de services, le formalisme dont il relève est celui prévu par ce contrat de services, et non par la promesse qui a un objet différent, à savoir l’option d’achat par MMA sur les titres de Monsieur Z. Ils soutiennent que la mention du 4.09.2019 dans le courrier d’exercice de la promesse daté du 24.09.2019 n’est qu’une référence à la date figurant sur le courrier de résiliation adressé par BF Conseil.
Sur ce
L’article 1.1 de la promesse d’Achat définit le terme “Départ” comme suit :
“signifie, pour toute Personne, la cessation de la fourniture exclusive de services professionnels, directement ou indirectement via sa société personnelle, aux deux sociétés et/ou, le cas échéant, la cessation de sa relation contractuelle avec MMA via, le cas échéant, sa société holding personnelle (sauf en cas de décès ou d’Invalidité)”
L’article 6.1 (a) définit le principe de l’option d’achat : Nonobstant l’Option d’Achat de Mediobanca, en cas (i) de démission volontaire ou de départ du Nouvel Actionnaire de ses fonctions au sein de MMA (le cas échéant) pour une raison
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autre que le décès ou l’Invalidité ou (ii) de Départ du Nouvel Actionnaire survenu avant que la Notification d’Exercice de l’Option de Vente Générale, au bénéfice du Nouvel Actionnaire ait été envoyée à Mediobanca, le Nouvel Actionnaire promet irrévocablement à MMA, la totalité et non moins de la totalité des Titres qu’il détient dans MMA, selon les modalités prévues dans la présente convention.
L’article 6.3 (a) de la Promesse d’Achat précise le délai d’exercice de l’option d’achat : Dans le cas où MMA souhaite exercer le Rachat d’Actions, elle notifiera au Nouvel Actionnaire sa décision d’exercer cette option dans les quinze (15) Jours Ouvrés suivant la survenance d’une démission telle que définie à l’article 6.1
L’article 13.8 de la Promesse d’Achat détermine les règles de notifications et de computation des délais applicables à l’exercice de cette option par MMA : Toute notification ou communication doit être en langue anglaise (ou en français avec une traduction de courtoisie en anglais) (i) remise en main propre ou envoyé par service de courrier spécial contre reçu daté et signé par le destinataire, ou (ii) envoyée par courrier électronique suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard le jour ouvrable suivant, ou (iii) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les notifications remises en main propre ou par service de courrier spécial sont réputées avoir été notifiées à la date du reçu signé. Les notifications envoyées par courrier électronique suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard le jour ouvrable suivant sont réputées avoir été notifiées à la date d’envoi du courrier électronique. Les notifications envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception sont réputées avoir été notifiées à la date de la première présentation de la lettre à l’adresse du destinataire par le service postal.
L’article 13.11 de la Promesse d’Achat stipule que tout délai prévu par le présent accord est réputé être un délai strict qui expire automatiquement à la survenance de son terme, sans qu’il soit nécessaire qu’une partie mette en demeure une autre partie pour que les conséquences de l’inobservation du délai correspondant se produisent.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur Z a informé ses associés qu’il
Investissement à la société MMA, par email du 4.09.2019 à 16h34.
Aux termes de la promesse d’achat le délai débute à compter de la démission qui, aux termes du contrat, est la cessation de la relation contractuelle existant entre l’associé, via sa société holding, et la société MMA. Il importe peu que la rupture du contrat de prestation de service n’ait pris effet que le lendemain par la réception de la lettre recommandée dans la mesure où la promesse d’achat ne vise que l’annonce par l’associé de son départ de la société et non la mise en oeuvre conformément aux dispositions du contrat de prestation de service, de la rupture des relations contractuelles.
En conséquence la première date à retenir est le 4.09.2019.
En outre en l’absence de référence aux dispositions du code de procédure civile concernant la computation des délais, et observations faites que le code de procédure civile ne vise pas la notion de jours ouvrés mais uniquement le report du délai quand celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions qui contrairement à ce que soutiennent les intimés ne s’appliquent pas par principe aux contrats. Et ce d’autant plus que le contrat est clair en prévoyant un délai de 15 jours pour exercer
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la promesse d’achat suivant l’annonce du départ ce qui amène l’expiration du délai au 25.09.2024 à 16h33.
La réception du courrier exerçant la promesse d’achat le 27.09.2019 est donc postérieure au délai de 15 jours prévu dans le contrat.
Il en résulte que la promesse d’achat n’a pas été exercée de façon régulière par la société MMA et que les parts sociales détenues par Monsieur Z n’ont donc pas été acquises par celle-ci.
Le jugement est infirmé.
Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire par lettre recommandée du 27.07.2020
Monsieur Z expose que les intimés ne peuvent se prévaloir de la clause résolutoire à défaut de mise en demeure préalable et que l’utilisation du terme “automatique” ne dispense pas de l’envoi d’une mise en demeure, ce terme faisant référence au fait que la résolution s’opère sans que le juge puisse en apprécier l’opportunité et n’est donc pas de nature à dispenser les parties de l’envoi de la mise en demeure préalable. Il énonce que pour considérer qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire le contrat aurait dû prévoir que la résolution aurait lieu de plein droit et sans sommation, ou sans sommation et sans formalités, ou sans mise en demeure préalable. Il souligne que la promesse d’achat pour sa part stipule une clause dispensant expressément les parties de l’exigence d’une mise en demeure préalable ce qui démontre que les parties étaient bien conscientes de ce que représente une dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, et savaient en prévoir une lorsqu’elles le souhaitaient. Il conteste par ailleurs que la mise en demeure n’aurait pas été nécessaire car forcément vaine puisque l’exécution de l’obligation serait devenue impossible.
Subsidiairement il conclut que la clause résolutoire ne peut produire d’effet que si elle a été mise en oeuvre de bonne foi et démontre que ce n’est pas le cas au regard du comportement des intimés qui ont orchestré de fausses négociations avec lui de rachat des titres et n’ont pas organisé les modalités pratiques du paiement de la première échéance. Encore plus subsidiairement il soutient que la clause résolutoire a été mise en oeuvre en fraude de ses droits et que la sanction est la nullité de celle-ci.
Il demande que soit reconnue sa qualité d’associé et à percevoir les dividendes qu’il aurait dû percevoir pour la somme de 8.500.086 euros et subsidiairement pour que la communication des pièces qu’il réclame soit ordonnée de façon à ce qu’il vérifie le montant des sommes qui lui sont dues.
Les intimés soutiennent que la mise en demeure n’était pas nécessaire du fait des termes du contrat qui prévoit que la transaction sera annulée automatiquement. Subsidiairement ils exposent que la mise en demeure n’est pas obligatoire lorsqu’elle est inutile et même dépourvue d’objet;. Ils contestent toute mauvaise foi ou fraude dans l’application de la clause résolutoire.
Sur ce
Il résulte de la jurisprudence constante que sauf dispense expresse et non équivoque une clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce la clause résolutoire est rédigée de la façon suivante: Si l’Acquéreur n’effectue pas l’un de ces paiements dans les délais prévus, la Transaction sera annulée automatiquement et rétroactivement.
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Le terme automatiquement est équivoque puisqu’il peut à la fois signifier “sans intervention de quiconque et donc sans mise en demeure” mais également “sans contrôle de son opportunité par le juge qui ne peut que le constater en cas de litige”.
En conséquence et faute pour le contrat de prévoir que si l’acquéreur n’effectue pas l’un des paiements la transaction est annulée sans nécessité de mise en demeure préalable il convient de retenir l’obligation d’une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure n’a été notifiée avant que la société MMA ne prononce la résolution du contrat.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les intimés l’exécution de l’obligation, c’est-à-dire le versement du prix de vente, n’est pas devenue impossible, Monsieur Z le proposant dans les conclusions et se disant en mesure de le verser.
Il en résulte que la mise en oeuvre de la clause résolutoire est irrégulière et ne peut porter effet, et donc que la résolution du contrat n’a pas eu lieu.
Monsieur Z est donc toujours actionnaire de la société MMA. Il est pris acte de son offre de verser la somme de 300.000 euros en paiement du prix de vente, et en tant que de besoin il est ordonné ce versement. Il est en outre ordonné la régularisation de la documentation sociale afférente à la société AA & Associés afin d’acter le statut d’associé de Monsieur X Z à hauteur de 5% des titres de la société AA & Associés, notamment les registres de titres, ordres de mouvements, pactes et statuts correspondants.
Sur les préjudices
Pour établir le préjudice financier de l’appelant il est indispensable que Monsieur Z dispose des éléments financiers qu’il sollicite et en conséquence il convient avant dire droit d’ordonner cette communication.
La cour décide cependant de délivrer aux parties une injonction à rencontrer un médiateur, après la communication des pièces, pour leur permettre de trouver un accord sur les demandes financières de Monsieur Z, ainsi que sur le préjudice moral réclamé.
Sur la résiliation du contrat de prestation de services
La société AA et Associés demande la condamnation solidaire de Monsieur Z et de BF Conseil & Investissement au versement de 1350.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le contrat de prestation de services a été résilié prématurément par BF Conseil & Investissement le 5.09.2019 ce qui a engagé la responsabilité contractuelle des appelants. Elle expose que le contrat a été conclu pour une durée de 8 ans avec faculté de résiliation le 10 avril de chaque année et soutient que la résiliation lui a causé d’importants préjudices. Elle conteste tout accord concernant la résiliation du contrat de prestation de services et souligne la nécessité d’une modification dudit contrat par accord écrit des parties.
Monsieur Z et la société BF Conseil & Investissement exposent en premier lieu que le contrat ayant été signé entre les sociétés MMA et BF Conseil & Investissement aucune demande ne peut être articulée contre Monsieur Z et qu’il convient de le mettre hors
Investissement et MMA qu’il a été mis fin au contrat. Ils précisent qu’aucun courrier demandant à la société BF Conseil & Investissement de poursuivre le contrat ne lui a été envoyé, qu’au contraire il a été pris acte de la résiliation puisque la société a tenté de mettre en oeuvre l’option d’achat. Ils font valoir que si un écrit est nécessaire pour modifier un accord, ce n’est pas le cas en
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l’espèce puisqu’il s’est agi de mettre fin au contrat et non de le modifier. Ils énoncent que la société MMA n’a subi aucun préjudice puisque Monsieur Z a continué à apporter des affaires, et qu’il n’existe pas, en tout état de cause, de préjudice puisque le contrat de prestation de services ne contient pas d’obligation de résultat et que les résultats de MMA sont variables et dépendent de la conjoncture économique.
Sur ce
Investissement et la société MMA de telle sorte que la demande d’indemnisation est fondée sur la responsabilité contractuelle s’agissant de la demande formée à l’encontre de la société BF Conseil & Investissement et ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur Z qui n’est pas partie au contrat.
Le contrat de prestation de services stipule : dans son article 6.1 que le contrat a une durée de 8 ans à compter de sa signature. dans son article 6.2.1 que Pendant la Période initiale, le Prestataire de Services peut résilier le Contrat par anticipation chaque année, sous réserve d’un préavis écrit de trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat.
Il n’est pas contestable ni contesté qu’il a été mis fin au contrat par Monsieur Z en dehors des délais stipulés au contrat, par un email adressé le 4.09.2019.
L’intimée fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1212 alinéa 1 qui dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Elle en déduit qu’en mettant fin de façon anticipée au contrat la société BF Conseil et Investissements a commis une faute, justifiant son indemnisation.
L’article 1231 du code civil qui se trouve dans la sous section 5 intitulée La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose qu'à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En premier lieu il est souligné que la formulation utilisée par Monsieur Z en qualité de représentant de la société BF Conseil et Investissement dans son email – son souhait de mettre fin au contrat de services – était de nature à ouvrir une discussion entre les parties tant sur le principe du départ que sur la date de celui-ci au regard du fait que ce départ ne respectait par les termes du contrat signé. Or force est de constater que consécutivement au mail adressé par Monsieur Z représentant la société BF Conseil et Investissement, et au courrier recommandé qui a suivi, aucune réponse n’est produite par l’intimée démontrant qu’elle s’est opposée à la résiliation du contrat de prestation de services et a exigé une poursuite du contrat dans les conditions initialement prévues. Au contraire la société MMA a acté cette résiliation en mettant en oeuvre le processus de rachat des titres détenus par Monsieur Z, même si cette mise en oeuvre a échoué.
Par la suite aucune mise en demeure n’a été adressée à la société BF Conseil et Investissement lui enjoignant de poursuivre le contrat de prestation de services jusqu’à la date anniversaire de celui-ci.
Le préavis s’est déroulé conformément au contrat pendant une durée de trois mois. Aucun document n’est produit aux débats faisant état d’une contestation, pendant cette période de préavis, concernant la date à laquelle le contrat de prestation de service allait prendre fin.
Après le départ de Monsieur Z de la société MMA aucune mise en demeure n’est
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adressée à la société BF Conseil et Investissement lui intimant de reprendre l’exécution du contrat.
Il résulte de ces éléments de fait que la société MMA n’a émis aucune objection au souhait de Monsieur Z de mettre fin au contrat liant les parties, a pris acte de la résiliation du contrat et n’a pas mis en demeure la société BF Conseil et Investissement de reprendre l’exécution de celui-ci. Cette absence de toute réaction de la part de la SAS MMA démontre une volonté réciproque, quand bien même la résiliation aurait été proposée par l’un des cocontractants à l’autre, pour mettre fin au contrat les liant en dehors des conditions contractuelles initialement prévues.
Il en résulte qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée par la société MMA au titre de la résiliation du contrat de prestation de services en l’absence de toute mise en demeure de s’exécuter.
S’agissant de la demande formée contre Monsieur Z la société AA et Associés ne caractérise pas la faute commise par ce dernier justifiant sa condamnation à verser des dommages et intérêts. Il convient donc de la débouter de sa demande à son encontre.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser Monsieur Z et la société BF Conseil et Investissement supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il y a lieu de leur accorder la somme de 40.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14.02.2023 sauf en ce
Associés de leur demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du contrat de prestation de services
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Juge que la société AA & Associés n’a pas exercé l’option d’achat dont elle disposait en application du contrat de promesse d’achat et de vente du 10 avril 2019
Déboute la société Gridiron Holding Partners de sa demande tendant à voir juger que la clause résolutoire stipulée au contrat abrégé d’achat d’actions du 10 avril 2019 a été mise en oeuvre
En conséquence, dit que Monsieur X Z est propriétaire de 5% des titres de la société AA & Associés, soit 25 042 actions préférentielles A2 de la société AA
& Associés, ou toutes actions équivalentes correspondant à 5% des titres de ladite société
Donne acte à Monsieur X Z de ce qu’il remettra un chèque de 300 000 euros en paiement du prix des titres dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et en tant que de besoin ordonne à Monsieur Z de remettre cette somme à la société Gridiron Holding Partners
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Ordonne la régularisation de la documentation sociale afférente à la société AA
& Associés afin d’acter le statut d’associé de Monsieur X Z à hauteur de 5% des titres de la société AA & Associés, notamment les registres de titres, ordres de mouvements, pactes et statuts correspondants
Ordonne à la société AA et Associés et à la société Gridiron Holding Partners de communiquer à Monsieur Z:
o Les bilans et comptes de résultat de la société AA & Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Les rapports de gestion de la société AA & Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société AA
& Associés pour les exercices 2020 et 2021 ;
o Un extrait du registre des titres de la société AA & Associés confirmant que M. X Z y figure toujours en qualité de propriétaire de 25 042 actions préférentielles A2 de la société AA & Associés ;
o Tout document justifiant du montant total des dividendes distribués aux actionnaires de la société AA & Associés au titre des exercices 2020 et 2021 ;
o Tout document justifiant du montant total des bonus versés en 2019 aux managing directors de la société AA & Associés au titre de l’exercice 2018 ;
o Le nouveau contrat de prestation de services conclu par la société AA & Associés et/ou Gridiron Holding Partners avec M. AC AD ;
o Le protocole de départ conclu par la société AA & Associés et/ou Gridiron Holding Partners avec M. AE AB
sous astreinte provisoire d’une durée de 6 mois et d’un montant de 300 euros par jour de retard faute d’exécution après un délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt
Fait injonction aux parties de rencontrer Mme AF demeurant […].mediation@vlasserre.com médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans les deux mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur.
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la Cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC qui sera versée pour 1.500 euros par les appelants et pour 1.500 euros par les intimés, entre les mains du médiateur dès qu’elles ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur
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Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8.02.1995
Sursoit à statuer sur les demandes financières ainsi que sur le préjudice moral
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2025
Condamne in solidum les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés à verser à Monsieur X Z et la société BF Conseil et Investissement, ensemble, une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Gridiron Holding Partners et AA & Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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