Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2210126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 29 juin 2024 et 27 janvier 2025, Me Pascal Hotte, représenté par Me Dumaine-Martin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en sa qualité de mandataire des indivisions « espace et grandeur de l’histoire de France », « grands manuscrits de l’empereur prestige », « les grandes signatures historiques d’Europe », la somme de 1 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Hotte soutient que :
— les ministres de la culture et des affaires étrangères ont tardivement revendiqué les archives détenues par les indivisaires qu’il représente et ont méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
— ces revendications sont fautives et engagent la responsabilité de l’Etat ;
— les indivisaires qu’il représente ont subi un préjudice qu’il évalue à la somme totale de 1 200 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024 et 2 juillet 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Me Hotte n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par Me Hotte ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Me Hotte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Dumaine-Martin, représentant Me Hotte,
— et les observations de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aristophil, fondée en 1990, avait pour activité l’achat de manuscrits et lettres originales qu’elle pouvait soit vendre en totalité et en pleine propriété à des acheteurs, soit céder à des investisseurs regroupés au sein d’indivisions, dont elle-même détenait des parts. Cette société a notamment acquis un « ensemble de lettres et de documents concernant la bataille de Paris en 1815 », deux lots de correspondance diplomatique signée de Talleyrand, une correspondance autographe signée du duc A et des notes autographes de Louis XIII en marge d’un rapport signé par Le Boullay le 25 janvier 1637, qui ont été cédés aux indivisions « espace et grandeur de l’histoire de France », « grands manuscrits de l’empereur prestige » et « les grandes signatures historiques d’Europe ». Par un arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné que soit communiquée aux services de l’Etat la liste de l’ensemble des œuvres conservées par la société Aristophil. Par un courrier du 8 décembre 2017, le ministre des affaires étrangères a revendiqué les lettres documents concernant la bataille de Paris en 1815, les correspondances diplomatiques signées de Talleyrand et la correspondance autographe signée du duc A. Par un courrier du 11 juillet 2018, la ministre de la culture a, pour sa part, revendiqué les notes autographes de Louis XIII en marge du rapport signé par Le Boullay le 25 janvier 1637. En l’absence de restitution des documents, ces ministres ont assigné la société Aguttes, qui conservait ces documents revendiqués, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un courrier du 31 décembre 2021, Me Hotte a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre de la culture de lui verser la somme de 1 100 000 euros en réparation du préjudice subi par les indivisaires possédant les archives revendiquées. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Me Hotte demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date des revendications en litige : « Les archives publiques sont imprescriptibles. / Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. / Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. / Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s’exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23 () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le propriétaire d’une archive publique, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent n’est jamais tardif à mettre en œuvre la procédure de revendication d’archives publiques. La date à laquelle il procède à une telle revendication ne saurait dès lors caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En se bornant à soutenir que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que la ministre de la culture et le ministre des armées ont tardé à revendiquer les archives publiques mentionnées au point 1, le requérant, qui ne peut pas utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime, n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent. En tout état de cause, si le requérant soutient que les services de l’Etat n’ont agi qu’à compter de la mise en examen du gérant de la société Aristophil en 2015, des revendications portant sur des biens acquis par cette société ont toutefois été opérées dès 2012. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les revendications en litige, qui ont immédiatement fait suite à l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2017 par laquelle la cour d’appel de Paris a ordonné que soit communiquée aux services de l’Etat la liste des œuvres de la société Aristophil et des indivisions, auraient été tardives au regard du niveau d’information des services de l’Etat. Par suite, Me Hotte n’est pas fondé à soutenir que les ministres de la culture et des armées auraient commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, les conclusions de la requête de Me Hotte doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Hotte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Pascal Hotte, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. MaréchalLa présidente,
Signé
M. DhiverLa greffière,
Signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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