Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01207 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CISE TP c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 201
N° RG 18/01207
N° Portalis DBV5-V-B7C-FN4Q
[…]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 428 561 740
[…]
[…]
Représentée par Me Emily JUILLARD substituée par Me Sonia BIENA, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Camille ATROUS, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 février 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2009, M. Z X Y, salarié, en qualité de chef de chantier, de la société Cise TP Centre Ouest, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, à laquelle était jointe un certificat médical sur papier libre du daté du 10 décembre 2008 indiquant qu’il présente une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en cours d’investigation et que cette pathologie paraît mériter d’être inscrite comme maladie professionnelle dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir adressé au salarié et à l’employeur les questionnaires permettant de recueillir leurs observations sur la description du poste et les gestes effectués, la CPAM de la Vienne a, le 18 septembre 2009, adressé à l’employeur un courrier :
— l’informant de ce qu’elle instruisait le dossier en vue de le transmettre à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition du tableau 57 A concernant le délai de prise en charge n’étant pas remplie,
— précisant que la victime ou l’employeur peut être entendu par le comité régional, s’il le juge nécessaire et que, préalablement à la transmission, l’employeur a la possibilité de prendre connaissance des pièces administratives du dossier dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date du courrier.
Le 13 novembre 2009, le CRRMP de Limoges a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée, estimant que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel est établie, au visa, notamment, du rapport circonstancié de l’employeur des 16 avril et 20 août 2009, l’avis précisant que le dossier validé a été réceptionné par le comité le 24
septembre 2009.
Le 10 décembre 2009, la CPAM de la Vienne a notifié à la société Cise TP sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y au titre de la législation sur les risques professionnels, en suite de l’avis du CRRMP, s’imposant à elle.
Le 15 février 2010, la société Cise TP a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne qui, par décision du 29 juin 2010, a rejeté sa réclamation.
Par courrier du 22 novembre 2012, la société Cise TP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’un recours contre cette décision, se prévalant d’une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a :
— déclaré recevable le recours de la société Cise TP,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2010,
— déclaré opposable à la société Cise TP la décision de prise en charge de la maladie de M. X Y au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
— qu’il résulte du courrier de la CPAM que l’employeur disposait d’un délai de 10 jours à compter du 18 septembre 2009, délai qui expirait le 3 octobre 2009,
— que si le dossier a été transmis au CRRMP le 24 septembre 2009, cette transmission n’a aucune incidence sur la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier, le CRRMP n’ayant pris une décision que le 13 novembre 2009.
La société Cise TP a interjeté appel de cette décision par LRAR du 29 mars 2018.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 13 mars 2200, a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de la crise sanitaire pour être fixée et évoquée à l’audience du 9 février 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions respectivement déposées et notifiées les 20 janvier 2020 (Cise TP) et 19 février 2020 (CPAM de la Vienne).
La SASU Cise TP demande à la cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— qu’en application des textes précités, la CPAM est tenue d’informer l’employeur de la saisine du CRRMP et de lui accorder un délai suffisant pour demander la communication du dossier et formuler des observations et qu’elle doit respecter le délai qu’elle accorde à l’employeur, ce qu’elle n’a pas fait,
— qu’en outre le courrier du 18 septembre 2009 n’a été réceptionné que le 25 septembre 2009, postérieurement à la transmission du dossier au CRRMP.
La CPAM de la Vienne conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en soutenant, pour l’essentiel :
— qu’elle a respecté la législation applicable au cas d’espèce en informant la société Cise TP de la transmission du dossier au CRRMP,
— que la société Cise TP ne justifie d’aucun grief résultant des prétendus manquements au principe du contradictoire qui a été parfaitement respecté lors de l’instruction du dossier,
— qu’elle a respecté la seule obligation qui lui incombait d’informer l’employeur de la transmission du dossier à au CRRMP,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir laissé à l’employeur un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier, non prévu par les textes, s’agissant tant de sa durée que de son principe même,
— qu’en toute hypothèse, la transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de 10 jours annoncé à l’employeur n’était pas de nature à empêcher la consultation du dossier dont il n’est pas établi qu’elle a été refusée à la société Cise TP, dès lors qu’il convient de distinguer l’envoi du dossier au CRRMP réalisé avant l’expiration du délai de 10 jours du délai dans lequel l’employeur pouvait venir consulter les pièces du dossier,
— s’agissant de la prétendue privation de la faculté de présenter des observations avant transmission au CRRMP, que la société Cise TP n’a jamais transmis d’observations complémentaires, ni à la caisse ni au comité, entre la transmission du dossier au CRRMP et la date de notification de prise en charge de la maladie,
— qu’en toute hypothèse, le contradictoire a été respecté dans la mesure où le comité a examiné le rapport circonstancié de l’employeur,
— que la société Cise TP ne justifie d’aucun grief.
MOTIFS
Il convient ici de rappeler :
— que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998),
— que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l’avis s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 (article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction précitée),
— que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
> une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses
ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
> un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant
notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
> un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant
notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
> le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses
compétentes,
> le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime (article D469-29 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret 85-1354 du 17 décembre 1985),
— que la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier (article D461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en sa rédaction précitée).
— que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime (article D461-30 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 85-1354 du 17 décembre 1985).
L’information de l’employeur (tout comme celle de la victime ou de ses ayants droit) s’effectue avant la transmission du dossier au C.R.R.M. P. et l’employeur doit être mis en mesure de faire valoir ses observations sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant cette transmission.
En l’espèce, si le délai de consultation proposé dans le courrier d’information du 18 septembre 2009 (10 jours ouvrés à compter de la date de sa réception) doit être considéré comme raisonnable et suffisant pour permettre à l’employeur de prendre connaissance des pièces administratives du dossier, il apparaît cependant :
— d’une part, que ce document ne mentionne pas la possibilité pour l’employeur de déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse (article D 461-29 in fine),
— d’autre part, que le dossier a été transmis au CRRMP dès le 24 septembre 2009, avant même l’expiration du délai de consultation accordé à l’employeur.
Il en résulte que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir ses 'observations ' – qui ne peuvent être confondues avec le rapport circonstancié visé à l’article D 461-29 – en temps utile auprès du CRRMP, préalablement à la transmission du dossier.
Il y a lieu par ailleurs de considérer :
— qu’il importe peu que l’employeur ait pu être entendu par le CRRMP, cette audition ne constituant qu’une faculté pour et organisme et non une obligation,
— qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour un employeur de transmettre directement ses
observations au comité ni ne réserve la possibilité pour la caisse de transmettre ces observations postérieurement à la saisine du comité, lequel doit être saisi, ab initio, d’un dossier complet,
— de sorte que l’argument selon lequel l’employeur n’a en toute hypothèse pas formulé d’observations, antérieurement ou postérieurement à la saisine du comité est inopérant.
Il s’en suit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en n’avisant pas l’employeur de la faculté de présenter des observations qui seraient annexées au dossier transmis au CRRMP et en ne respectant pas le propre délai de consultation préalable qu’elle avait elle-même fixé.
Il convient dès lors de réformer la décision entreprise et de déclarer inopposable à la S.A.S.U. Cise TP la décision de la C.P.A.M. de la Vienne du 10 décembre 2009 de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y au titre de la législation sur les risques professionnels.
.
La C.P.A.M. de la Vienne sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers en date du 20 février 2018,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la S.A.S.U. Cise TP la décision de la C.P.A.M. de la Vienne du 10 décembre 2009 de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y au titre de la législation sur les risques professionnels
Condamne la C.P.A.M. de la Vienne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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