Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Est créé par : Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
I). — L'AUTORISATION DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES JUDICIAIRES POUR LES DÉLITS ET LES CRIMES : (Encadrement juridique des écoutes téléphoniques judiciaires) A). — LE CADRE JURIDIQUE DE L'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE : L'article 100 du code de procédure pénale précise qu'en matière criminelle et correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, […]
Lire la suite…Le Premier ministre demandait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article 52 de cette loi. […] En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les articles 1er, 41 et 48 de la loi déférée ainsi que certaines dispositions de ses articles 38, 47 et 52. […] Le 2° de l'article 21 du code de procédure pénale (CPP) leur confère la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (APJA). […] Par exemple, l'article 100-2 du code de procédure pénale prévoit que la décision du juge d'instruction autorisant des interceptions de communication est prise pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable.
Lire la suite…[…] "suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de […] 2. Eléments de droit interne
[…] « aux motifs que suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications doit être écrite et comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive un tel recours, ainsi que la durée de l'interception limitée à 4 mois, […]
[…] article 100 au Code de Procédure pénale concernant les […] ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une
Texte de loi Article 100-2 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'interception puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 , deux ans. Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 100-2 CPP: l'autorisation d'écoutes est délivrée pour 4 mois, renouvelable par périodes de 4 mois, dans la limite d'1 an (2 ans en criminalité organisée).
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