Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 8 juin 2022, n° F 20/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 20/01122 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
N° RG F 20/01122 – N° Portalis
DC2U-X-B7E-DTD5
AFFAIRE
C Y contre
[…]
MINUTE N° 21062
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties
le 21/6/22
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Juin 2022
Section Industrie
Dans l’affaire opposant
Monsieur C Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/009195 du 19/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) Passisté de Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : PN11
DEMANDEUR
à
[…] en la personne de son représentant légal SIRET 542107800
[…]
[…]
[…] Représenté par Me Marie-Sophie TURET, Avocat au barreau de
PARIS, toque: P107
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame Helena BAFUNNO, Président Conseiller (E)
Monsieur Georges CHASSEUIL, Assesseur Conseiller (E) Madame Salomé BOU-KHALED, Assesseur Conseiller (S)
Madame Ouardia TAOURITE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Chantal HUTEAU, greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 09 juillet 2020 Débats à l’audience de bureau de jugement du 09 mars 2022
-
(convocations envoyées le 06 novembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 juin 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chantal HUTEAU, greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 novembre 2020, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugemenet du conseil siégeant le 09 Mars 2022.
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chef de la demande : Juger que M. C Y est recevable et bien-fondé dans son action et ses demandes
Juger que le licenciement de M. Y par la société OTIS est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Condamner la société OTIS à verser à M. C Y les sommes suivantes :
- au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois)
.25.274,29 €
- au titre de l’indemnité légale de licenciement 7.488,68 €
- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3.744,34 €
- au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis…..
.374,43 € Condamner la société OTIS aux entiers dépens et frais de procédure
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Demande reconventionnelle
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 08 juin 2022.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
M C Y a été engagé par la société OTIS SCS en contrat d’apprentissage du 8 septembre 2003 au 7 mars 2005. Le contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à dater du 8 mars 2005, en qualité de technicien de maintenance ascenseurs selon la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Sa rémunération moyenne des trois derniers mois s’élevait à 1 872.17 euros.
Le 24 juillet 2019, la société OTIS SCS convoquait M C Y par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. L’entretien avait lieu le 5 aout 2019. Le 26 aout 2019 la société OTIS SCS notifiait à M C Y son licenciement pour faute grave.
M C Y contestait les motifs et le bien-fondé de ce licenciement et décidait de saisir le conseil de céans afin d’obtenir réparation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions du demandeur tels qu’exposés à la barre
Au soutien de ses prétentions, M C Y expose que :
Le 23 juillet 2019, M D A, contremaitre en charge du chantier et Mme E Z, directrice de l’agence habitat social, se sont présentés pour
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une visite informelle sur le chantier. Ils ont constaté que M C Y ne portait pas son casque. A la demande de Mme Z, M C Y a remis son casque. Lors d’une deuxième visite une demi-heure plus tard, ils ont de nouveau constaté qu’il ne portait pas son casque. M C Y leur a expliqué qu’il se trouvait sur le palier et non en machinerie et qu’en conséquence il n’y avait aucun danger à ne pas porter de casque à cet endroit.
M C Y a donc été licencié après 16 ans d’ancienneté pour faute grave, caractérisée par un seul défaut de port du casque, qui de surcroit à ce moment n’était pas utile, comme il l’a expliqué.
En réalité la société OTIS SCS s’est servie de ce prétexte pour écarter M C Y car il avait, peu de temps avant son licenciement, dénoncé des faits de harcèlement de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. Après le dépôt de plainte de M C Y, l’employeur n’a pas diligenté d’enquête interne et a préféré le licencier.
M C Y a donc été licencié sans cause réelle et sérieuse et à ce titre, au vu de son ancienneté, il est en droit de prétendre à une indemnité de 13.5 mois de salaire, soit 25 274.29€, une indemnité légale de licenciement de 7 488.68€, ainsi qu’une indemnité de préavis de 3 744.34€, et 374.43€ de congés payés y afférent.
M C Y, s’est vu contraint d’engager une procédure prud’homale afin de faire valoir ses droits et c’est à bon droit que la société OTIS SCS sera condamnée aux entiers dépens et frais de procédure.
Moyens et prétentions du défendeur tels qu’exposés à la barre
Au soutien de ses prétentions, la société OTIS SCS expose que :
Le 23 juillet 2019, lorsque M A et Mme Z ont constaté que M C Y ne portait pas son casque sur le chantier, il était en train d’installer des fers de reprise de charge, manipulation dangereuse qui implique le port intégral des EPI (Equipements de Protection Individuelle). M C Y a rétorqué qu’il faisait trop chaud. A la demande insistante de Mme Z il a fini par porter son casque. Une demi-heure plus tard, alors qu’ils avaient prévenu M C Y qu’il repasseraient rapporter des clés, ils ont à nouveau constaté qu’il ne portait pas son casque, il n’a fourni aucune explication. Devant son refus de remettre son casque, Mme Z, conformément à son obligation de sécurité, a été contrainte de lui demander de rentrer chez lui. Cette attitude de refus de respecter les consignes de sécurité et les demandes de sa hiérarchie constituent des actes d’insubordination qui caractérisent une faute grave.
La société précise que les EPI sont obligatoires sur les chantiers, que ce soit ou non lors de la manipulation de machines. Le règlement intérieur est clair sur ce point et M C Y ayant suivi des formations sécurité ne pouvait l’ignorer. En tout état de cause, M C Y reconnait les faits qui lui sont reprochés.
La société OTIS SCS ajoute qu’à plusieurs reprises, tout au long de sa carrière, M C Y n’a pas respecté les règles applicables au sein de la société et a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, dont un avertissement suite au refus de se soumettre à un audit sur la sécurité, alors que ces audits sont obligatoires.
Sur les demandes indemnitaires, elle souligne que M C Y ne produit aucun élément permettant d’établir un préjudice, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait être supérieure à 3 mois de salaire.
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Le conseil déboutera donc M C Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente procédure, une somme de 2 000 euros lui sera dès lors allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est le résultat d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute grave entraîne le départ immédiat du salarié. La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait.
L’article L. 1235-1 CT dispose que […] A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié."
L’article L1235-2 précise que " […] La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique : "Mardi 23 juillet 2019 après-midi, aux alentours de 15h, F D, contremaitre en charge du chantier sur lequel vous étiez affecté, et Mme Z E, Directrice d’Agence Habitat Social, se sont présentés pour une visite informelle sur le chantier sur lequel vous travailliez avec votre collègue M B G, Technicien de travaux […] M A ET Mme Z vous ont trouvé, votre collègue et vous, en machinerie de la batterie basse en train d’installer des fers de prise de rge.
Alors que votre collègue portait l’ensemble de ses équipements de protection individuels, vous, ne portiez pas votre casque alors que vous étiez en train de percer un fer en machinerie. Mme Z, votre supérieure hiérarchique, vous a donc interpelé et vous a demandé de remettre votre casque qui se trouvait à plus d’une cinquantaine de centimètres de vous. Ce à quoi vous avez rétorqué qu’il faisait trop chaud. Mme Z vous a rappelé que les risques étaient présents à tout moment, même par fortes chaleurs et que le port du casque était indispensable afin de limiter ces risques. Vous avez cependant renchéri en expliquant que vous faisiez attention et que vous n’aviez jamais eu d’accident. Votre supérieur hiérarchique a conclu en vous rappelant que vous deviez respecter les consignes de sécurité en vigueur au sein de la société qui avaient pour objectif de prévenir des risques, y compris ceux que vous n’aviez potentiellement pas identifiés. Vous vous êtes donc exécuté. Mme Z a terminé en vous demandant de mettre votre casque et en vous alertant sur l’obligation de le porter à l’avenir et sur le fait qu’à défaut de respect de cette
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règle, des sanctions seraient envisagées. M A et Mme Z ayant emprunté des clés d’un autre ascenseur de l’immeuble afin de continuer leur visite, ceux-ci vous ont prévenu, votre collègue et vous qu’ils repasseraient redéposer les clés. Lors de leur retour, une demie heure plus tard, M B et vous-même étiez toujours au fond de la machinerie en train d’installer des fers. M A et Mme Z ont de nouveau constaté que vous ne portiez pas votre casque. Mme Z vous a donc demandé des explications sans que vous ne soyez en mesure d’y apporter une réponse claire. Votre manager vous a donc demandé de remettre votre casque, ce que vous n’avez pas fait. Vous avez ainsi continué votre tâche sans tenir compte des consignes de votre manager à plusieurs reprises. Voyant votre refus manifeste de vous conformer aux règles de sécurité, Mme Z vous a demandé de revenir sur le palier. Elle vous a expliqué que devant votre opposition à porter le casque, elle n’avait d’autre choix que de vous demander de rentrer chez vous pour votre sécurité. Vous avez tout d’abord refusé de quitter le chantier avant de finir par vous exécuter devant l’insistance de Mme Z. [ … ] Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu ne pas porter votre casque. Vous avez expliqué que vous étiez sur le palier et non pas en machinerie et qu’en conséquence, vous jugiez qu’il n’y avait aucun danger. Vous avez ajouté que vous assumiez complètement de ne pas porter votre casque sur le palier et que cela ne changerait rien.
M. C Y confirme qu’il ne portait son casque ni lors de la première visite de M A et de Mme Z, ni une demie heure plus tard lors de la seconde visite. Il précise que lors de la seconde visite il se trouvait sur le palier et qu’il n’était donc pas utile de porter son casque. L’employeur soutien que lors de la seconde visite M C Y était toujours au fond de la machinerie en train d’installer des fers. En tout état de cause, il verse au dossier le règlement intérieur (sa pièce 15) qui indique au paragraphe 2.1.2 " Utilisation des moyens de protection – Le personnel dont le poste requiert des moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition est tenu de les utiliser et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. […] il est rappelé, en particulier que l’enlèvement ou la neutralisation volontaire d’un dispositif de protection ou d’équipement de sécurité par le salarié, à l’exclusion des consignes en vigueur, sans faits justificatifs, pourra constituer une faute grave.
La lettre de licenciement précise « Nous vous rappelons que le manuel de sécurité applicable à l’entreprise qui vous a été présenté lors de votre nomination sur le poste de Technicien de travaux et vous avez une copie, stipule clairement que le port du casque est obligatoire sur les chantiers de modernisation ou de montage ». L’entreprise verse au dossier le manuel en question (pièce 18) et M C Y ne conteste pas en avoir connaissance.
Lors de son deuxième passage sur le chantier Mme Z a demandé à M C Y de porter son casque, ce qu’il a refusé, alors que le règlement intérieur stipule au paragraphe 2.1 – prévention sécurité « Les salariés ont en outre l’obligation de respecter les consignes générales et permanentes qui leur sont données par le personnel d’encadrement pour l’exécution de leur travail… »
En l’espèce les griefs formulés dans la lettre de licenciement à l’encontre de M C Y sont précis, détaillés, objectifs et personnellement imputables au salarié. Son attitude persistant à refuser de porter son casque sur le chantier malgré la demande de sa responsable hiérarchique est établie et constitue une atteinte grave aux principes de prévention et sécurité de l’entreprise, faute grave directement imputable au salarié.
Le conseil, après en avoir délibéré et au vu des éléments fournis par les parties constate le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M C Y qui sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
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Selon l’Article L. 1234-9 CT: " Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. […]"
En l’espèce, M C Y a été licencié pour faute grave, il ne peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement.
M C Y sera débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement
Sur l’indemnité de préavis et congés payés y afférent
L’Article L. 1234-5 du code du travail dispose que: " Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice […]."
En l’espèce, M C Y a été licencié pour faute grave, il ne peut donc prétendre à une indemnité de préavis.
M C Y sera débouté de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés y afférent
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M C Y succombant à l’instance il convient qu’il supporte seul la charge des dépens et frais de procédure.
Sur les frais irrépétibles
La société OTIS SCS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE, section INDUSTRIE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M C Y de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société OTIS SCS de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M C Y aux dépens et frais de procédure.
La présente décision a été signée par Helena BAFUNNO, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière, et mise à disposition le 8 juin 2022.
Ainsi jugé en bureau de jugement, en audience publique le 9 mars 2022.
Le Greffier Le Président
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