Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
L'article 80-1 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. […]
Lire la suite…L'article 113-1 du Code de procédure pénale vise notamment la personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif qui n'est pas mise en examen : elle ne peut être entendue que comme témoin assisté. (Légifrance) L'article 113-2 du Code de procédure pénale prévoit également que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. […] Articles 113-1 à 113-8 du Code de procédure pénale 2. Article 80-1 sur la mise en examen 3. Article 116 sur la première comparution C. […]
Lire la suite…[…] comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en s'abstenant de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [J] aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
[…] – contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est présumé innocent des faits qui lui sont pénalement reprochés. […] sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, […]
[…] « 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, […] qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirmant, […] la chambre de l'instruction a privé M. [C] d'un recours effectif en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, […]
Il passe par l'article 80-1-1, dans le bon délai, devant le bon juge. 5. […] Pour le détail technique de l'interrogatoire de première comparution, on peut aussi relire notre analyse sur la mise en examen au regard de l'article 116 du code de procédure pénale. […]
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