Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Qualification des attaques du Hamas d'"acte de résistance" : apologie du terrorisme Suivant Justice criminelle et respect des victimes : adoption au Sénat
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Lire la suite…[…] qu'en accordant l'autorisation sollicitée par l'administration fiscale, tout en se référant à une lettre de M. X…, ancien salarié de la société SNTC, dont il résultait qu'une instruction pénale était ouverte à raison des infractions que l'administration fiscale invoquait à l'appui de sa requête et que les perquisitions sollicitées avaient pour objet d'établir, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions des articles 81, 92 et 93 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
[…] DIT que l'expert pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils, Dit que l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaires au secrétariat-greffe avant le 30 septembre 2010, DIT que les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale, DIT que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 en date du 1 er septembre 2010 à 9 heures pour vérification de la mise en oeuvre de l'expertise, Alloue à M me X une provision de 1500 €,
[…] « Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures. Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. » 2. Les articles 92, 94 et 96 du code de procédure pénale sont ainsi libellés : Article 92 « Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.