Confirmation 27 mai 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2014, n° 14/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2013, N° 13/15891 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00698
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/15891
APPELANT
Monsieur E A
né le XXX à Nîmes
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Maître Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
INTIMEE
SAS ISSORIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Maître Florian BOUAZIZ de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société BPCE Domaines, filiale du groupe Banque-Populaire-Caisse d’Epargne, a pour principale activité de proposer des investissements au travers de groupements fonciers constitués ensuite de l’acquisition de vignobles ou de forêts, dont les parts sont placées auprès de particuliers par les établissements financiers du réseau Caisse d’Epargne.
Elle est l’associée unique de la société Issoria qui a été constituée en 2000 pour assurer l’exploitation forestière.
M. A, salarié du groupe BPCE, a été nommé le 24 novembre 2004 membre du directoire et directeur général de la société Issoria, laquelle a modifié sa forme sociale pour devenir à compter d’une décision du 30 septembre 2010 une société par actions simplifiée, le mandat de directeur général de M. A ayant, à cette date, été confirmé jusqu’à la décision de l’associé unique statuant sur les comptes de l’exercice 2012, soit jusqu’au 31 mars 2013.
Le principe de rémunération de ce mandat social reposait sur une partie fixe de 142 000 euros bruts par an et une part variable correspondant à 40% de la rémunération brute annuelle.
Il était par ailleurs prévu par cette même délibération qu’en cas de non renouvellement ou d’interruption de son mandat social, sauf faute grave, l’intéressé aurait droit à 'une indemnité couvrant le préjudice notamment moral’ se situant 'dans une fourchette de 20 à 28 mois de rémunération fixe brute, en fonction notamment de l’existence d’un contrat de travail ou d’une système de couverture'.
Enfin, l’article 12.2 des statuts d’Issoria prévoient que le directeur général est révocable à tout moment par décision de l’associé unique et que la révocation n’a pas à être motivée.
Le 12 décembre 2012 M. A a été révoqué des ses fonctions pour faute grave par décision du conseil d’administration.
Par acte en date du 11 février 2013, M. A a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société Issoria, en invoquant le caractère fautif de sa révocation et en contestant la faute grave qui le prive de l’indemnité conventionnelle de départ.
Par ordonnance du 27 février 2013, le juge des référés, faisant usage des dispositions de l’article 811 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Issoria la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2014 et a obtenu par ordonnance du délégataire du Premier président, l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Dans sa requête à cette fin, tenant lieu de conclusions, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Issoria à lui payer les sommes suivantes :
— 481 955, 60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de révocation,
— 24 850 euros au titre de la part variable 2012,
— 100 000 euros au titre du préjudice moarl,
— 50 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2014, la société Issoria demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. A de ses demandes, subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’une 'faute grave’ serait écartée, de dire et juger que l’indemnité à laquelle il pourrait prétendre ne saurait excéder 20 mois de sa rémunération annuelle fixe et couvrirait l’intégralité des chefs de préjudice invoqués et, en tout état de cause, de condamner M. A à lui payer une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur les circonstances de la révocation
L’appelant invoque la révocation fautive au motif d’un manquement au respect du principe de la contradiction en relevant que l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration de l’associé unique BPCE Domaines a été arrêté en séance, de sorte qu’il n’en avait pas été préalablement informé, que le procès-verbal de réunion de la société Issoria fait l’objet de deux versions dont l’une ne mentionne pas les griefs qui lui ont été faits, aucune des deux ne consignant ses observations, de sorte que la preuve du respect dudit principe n’est pas rapportée par celui auquel elle incombe.
Les conditions de révocation du directeur général d’une société par actions simplifiées sont régies par les statuts qui, en l’espèce, se bornent à prévoir, en leur article 12.2, une décision de l’associé unique, laquelle peut intervenir à tout moment et sans être subordonnée à de justes motifs.
Peut cependant être fautive une révocation intervenue dans des conditions brutales, au mépris de l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation ou accompagnée de circonstances vexatoires.
Sous l’appellation de 'principe de contradiction', seul un manquement au principe de la loyauté dans l’exercice de ce droit est invoqué par l’appelant dont il sera cependant relevé qu’il ne soutient pas ne pas avoir été entendu sur les griefs qui lui étaient faits, mais se borne à avancer que le preuve n’en serait pas rapportée.
Il sera souligné, après les premiers juges, que :
— l’appelant verse lui-même au débat sa convocation au conseil d’administration de BPCE Domaines du 12 décembre 2012, laquelle lui a été adressée la veille, et à laquelle était joint le procès-verbal du conseil d’administration du 4 décembre précédent au cours duquel plusieurs administrateurs avaient en des termes assez vifs reproché un manque d’information sur la politique d’acquisitions,
— qu’en l’état d’une révocation ad nutum, cette dernière peut être décidée par l’instance compétente sans que la question ait été inscrite à l’ordre du jour, dès lors que la personne concernée a été mise en mesure de faire valoir ses observations et d’exprimer son point de vue,
— qu’en l’espèce, M. A n’ignorait rien depuis un conseil d’administration d’Issoria du 4 décembre précédent des reproches que suscitaient sa gestion, Mme Y- Z, présidente de la société BPCE Domaines, associée unique d’Issoria, ayant alors exprimé son 'étonnement’ et 'sa grande préoccupation’ au constat de la politique d’achats conduisant 'dans un contexte d’incertitude’ à une 'forte augmentation de l’endettement de la société’ et ayant interrogé par ailleurs M. A sur 'les motifs du retard considérable d’arrêté des comptes', de sorte que la nature et le cumul de tels griefs qui mettaient directement en cause sa gestion ne pouvait le laisser dans l’ignorance d’avoir à en justifier à bref délai devant l’associé unique d’Issoria, instance disposant du pouvoir de le révoquer,
— qu’il est encore établi que Mme Y-Z l’a invité à la rencontrer le 12 décembre 2012 au matin, avant la réunion du conseil d’administration,
— que les divergences alléguées entre les deux procès-verbaux de réunion versés aux débats s’expliquent par le fait que l’un, déposé au greffe du tribunal de commerce, ne constitue qu’un extrait de l’autre, les griefs formulés à l’encontre de M. A n’y étant pas reproduits, le procès-verbal et son extrait faisant tout deux état de la lecture de la proposition de révocation et du recueil des observations de l’intéressé,
— que les motifs d’une révocation ad nutum échappant à tout contrôle juridictionnel de leur bien fondé, aucune obligation n’impose de consigner les observations de l’intéressé, dès lors qu’il est acquis comme en l’espèce qu’il a été mise en mesure de les formuler.
En cet état le manquement allégué au principe de la loyauté dans l’exercice du droit de révocation n’est pas établi. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et M. A débouté de ses demandes.
Sur la faute grave et l’indemnité conventionnelle de départ
M. A soutient, comme en première instance, que les fautes qui lui ont été reprochées ne caractérisent pas la faute grave de nature à le priver du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de départ.
Ces fautes telles qu’elles résultent du procès-verbal de révocation sont :
— d’avoir procédé au cours des exercices 2011 et 2012 à 'des opérations d’acquisitions de forêts dans des proportions et pour des montants considérables, sans en informer précisément BPCE Domaines, qui lui avait pourtant fait part de ses doutes sur l’opportunité de poursuivre l’extension du domaine sous sa gestion ni se soucier de leur financement',
— d’avoir 'en abusant des pouvoirs qui lui étaient conférés, mis en péril la pérennité de la société Issoria qui, compte tenu de l’endettement dans lequel il l’a plongée, n’est aujourd’hui plus en mesure d’honorer les engagements souscrits sans le soutien financier de son actionnaire'.
M. A conteste la réalité et la qualification de ces griefs. Il fait valoir que se trouvent principalement en cause l’acquisition par rachat à la caisse régionale Groupama d’Oc, au premier semestre 2011, de 4 600 hectares de massifs forestiers au prix de 28, 9 millions d’euros (dite opération Groupama d’Oc) et une série d’acquisitions de parcelles moins grandes représentant ensemble 5 5463 hectares pour 31, 7 millions d’euros, soutient qu’il n’était pas tenu de solliciter une autorisation préalable de l’associé unique mais seulement de le consulter sur les acquisitions envisagées, ce à quoi il n’a jamais manqué en informant régulièrement la société BPCE Domaines de la conduite de ces projets, qu’aucune observation ne lui a jamais été faite, que la dégradation des résultats d’Issoria constatés sur les exercices clos au 31 mars 2001 (- 503 000 euros) et au 31 mars 2012 (- 829 000 euros) ne s’explique pas par cette politique d’achats mais par la décision prise par le Groupe BPCE de supprimer la garantie, jusqu’alors consentie aux investisseurs, de reprise de leurs parts à leur valeur d’achat, ce qui en a affecté la commercialisation, et souligne que M. B, président d’Issoria révoqué le 24 mai 2011 et qui était son supérieur hiérarchique direct, a perçu une indemnité conventionnelle de départ de plus de 485 000 euros.
Mais la société Issoria établit que l’évolution du placement de parts de groupements forestiers a marqué un infléchissement dès l’année 2010 (2 740 parts vendues en 2009, 2 274 parts en 2010, 1 148 en 2011 et 481en 2012), ce qui devait nécessairement conduire à infléchir la politique d’acquisition, que dès une réunion du 8 juillet 2011, le conseil d’administration de BPCE Domaines avait, en présence de M. A, expressément émis des doutes sérieux sur la poursuite d’une telle politique et que dans sa séance du 11 avril 2012, il a encore appelé à la modération à cet égard.
M. A soutient qu’à ces dates le compromis de vente de l’opération Groupama d’Oc était déjà été signé (le 11 mars 2011) de sorte que le grief qui lui est fait serait à la fois rétrospectif et mal fondé.
Mais il résultait de l’article 15 des statuts de la société que l’associé unique devait être consulté préalablement à la réalisation par les dirigeants de tout projet d’acquisition d’actifs non prévu dans le budget annuel et d’un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d’administration, ce à quoi n’a pu satisfaire la seule communication antérieure à la signature du compromis de vente dont se prévaut l’appelant, lors d’un conseil d’administration du 20 janvier 2011, laquelle se bornait à évoquer 'l’opportunité’ d’un projet d’acquisition en des termes imprécis et sans indication du prix d’achat ni même d’un ordre de prix.
Toutes ses autres communications à ce propos sont postérieures à la signature de la promesse, laquelle n’était assortie d’aucune condition suspensive, de sorte que l’associé unique s’est trouvé devant le fait accompli.
C’est vainement que M. A soutient que faute pour le conseil d’administration d’avoir fixé le seuil d’engagement au-delà duquel la consultation de ce dernier était obligatoire, il se trouvait délié de toute obligation à cet égard, alors qu’au contraire, en l’absence de dérogation aux termes fixés, la consultation préalable de l’associé unique s’imposait, s’agissant surtout d’une opération de cette envergure au prix de 28, 9 millions d’euros.
Il en résulte de surcroît, comme le soutient la société intimée, que le pouvoir de représentation dont M. A s’est prévalu devant notaire lors de la signature du compromis de vente avec la société Groupama d’Oc, lequel se trouvait subordonné à la consultation préalable et éclairée de son conseil d’administration, était contestable.
Cette difficulté a d’ailleurs conduit la société BPCE Domaines, dès un conseil d’administration du 8 juillet 2011, à arrêter, après de longues discussions sur la gouvernance d’entreprise, un seuil d’autorisation à 1,5 millions d’euros pour toute acquisition hors budget annuel, soit un seuil près de 20 fois inférieur au coût de l’opération Groupama d’Oc, avec possibilité de 'cadrage’ à l’occasion d’une compte-rendu trimestriel.
Enfin, dans un contexte de commercialisation des parts de groupements forestiers en nette baisse, aggravant de ce fait le coût de portage des forêts acquises par Issoria, il résulte des pièces au débat que la poursuite de la politique d’achats conduite par M. X, laquelle ne s’est pas limitée à la seule opération Groupama d’Oc, 5 5463 hectares ayant en outre été achetés sur les deux exercice litigieux pour 31, 7 millions d’euros, a gravement affecté la rentabilité de la société:
— dont le résultat, positif à 289 000 euros sur l’exercice arrêté au 31 mars 2010 n’a cessé de se dégrader sur l’exercices suivants affectés par les achats en cause (- 503 000 euros en 2011, – 829 000 euros en 2012 et – 2 660 000 euros au 31 mars 2013),
— les actifs forestiers étant passés de 6, 6 millions d’euros au 31 mars 2011 à 30, 7 millions d’euros au 31 mars 2012 pendant que les parts de groupements en attente de commercialisation ont doublé, passant de 5 millions d’euros à 10, 6 millions d’euros,
— l’endettement ayant augmenté entre ces deux dates de plus de 30 millions d’euros (41, 6 millions au 31 mars 2012 pour 1,1 millions d’euros au 31 mars 2011),
— de sorte que les capitaux propres sont devenus inférieurs de moitié du capital social à la fin décembre 2012.
Les fautes de gestion reprochées sont dès lors établies, qui ne tiennent pas seulement à une divergence de vues sur la stratégie de l’entreprise entre son directeur général et l’associé unique, laquelle ne pourrait constituer la faute lourde de nature à priver l’intéressé de l’indemnité conventionnelle de cessation des fonctions, mais à la prise de décisions engageant la société sur le long terme, en méconnaissance des orientations explicites contraires de l’associé unique, sans information préalable de ce dernier lui permettant d’exercer un contrôle avisé et sans égards aux dispositions statutaires qui en limitaient l’exercice, lesquelles se sont révélées gravement préjudiciables à la rentabilité de la société.
A défaut de définition de la faute grave dans la délibération portant sur l’indemnité conventionnelle servie au directeur général en cas de cessation d’exercice de son mandat social, laquelle ne saurait, eu égard aux attributions qui sont celles d’un mandataire social opérationnel, des responsabilités qui y sont attachées et des incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la bonne marche de l’entreprise, s’entendre, sauf précision contraire, au sens qu’elle peut avoir dans un rapport salarié, la nature des faits qui ont justifié la révocation de M. A sera regardée comme caractérisant la faute grave au sens de cette délibération, privant l’intéressé de tout 'parachute doré'.
Il sera relevé enfin que la circonstance qu’un ancien président de la société Issoria aux côtés duquel M. A a exercé son mandat ait, lui, perçu une telle indemnité est indifférente, les accords alors convenus dans le cadre d’un protocole transactionnel ne conférant aucun droit à qui n’y était pas partie, étant de surcroît relevé que ce départ est intervenu en mai 2011, de sorte que la quasi-totalité des faits reprochés à M. A lui sont postérieurs.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et M. A débouté de toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire d’autres applications en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Menuiserie
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Syndicat mixte ·
- Affichage ·
- Public ·
- Facture ·
- Facturation
- Concept ·
- Tva ·
- Visites domiciliaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procuration ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Crédit immobilier ·
- Acte authentique ·
- Question préjudicielle ·
- Union européenne ·
- Sursis
- Clause resolutoire ·
- Électricité ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat d'abonnement ·
- Bail ·
- Location-gérance ·
- Compteur ·
- Abonnement ·
- Commandement
- Sciences ·
- Jury ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Scolarité ·
- Enseignement ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Obligation ·
- Syndic
- Pension de réversion ·
- Industrie électrique ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Délai ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Réception
- Donations ·
- Successions ·
- Parents ·
- Argent ·
- Expertise ·
- Testament ·
- Partage ·
- Rapport ·
- Biens ·
- Clause bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Cabinet
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation ·
- Cause
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.