Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 163 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 95 CPP en pratique: lorsqu'une perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit respecter les règles des articles 57 et 59 (créneau 6h–21h sauf exceptions, présence ou représentation de l'intéressé, mentions précises au PV, modalités de saisie). En jurisprudence, le contrôle est strict: le non-respect de ces formalités essentielles entraîne la nullité des actes de perquisition et des saisies subséquentes, si un grief est caractérisé. […] En somme, l'art. 95 «ré-importe» la discipline des art. 57 et 59 chez le juge d'instruction, et la sanction usuelle d'un manquement est la nullité pour atteinte aux droits de la défense.
Lire la suite…Article 56 du code de procédure pénale ........................................................................ 9 a. […]
Lire la suite…[…] Pour rendre son avis, le commissariat de police du XVIème arrondissement de Paris a notamment consulté le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévu à l'article 230-6 du code de procédure pénale, lequel figure au nombre des traitements de données à caractère personnel au sens de l'article 95 de la loi du 6 janvier 1978 précité. […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Convention du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 57, 66, 81, 95, 96, 97, 151, 170, 171, 174, 429, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96, 97, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
La défense vérifie l'existence et la régularité de chaque autorisation, la durée de chaque mesure et la conservation des données collectées.Art. 706-89 CPPArt. 706-96 CPPArt. 706-81 CPP 05Interceptions téléphoniques en enquête préliminaire : article 706-95 CPP.+ L'article 706-95 du Code de procédure pénale autorise, en enquête préliminaire et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, l'interception, […]
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