Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mai 2022, n° 21/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 octobre 2021, N° 21/169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00564
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIU4
SOCIÉTÉ RED FORT CAPITAL INC
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort- de-France, en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/169 ;
APPELANTE :
SOCIÉTÉ RED FORT CAPITAL INC
domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Ariane FRIER-FERRARI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, Vice-Procureur Placée, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Mai 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire en date du 12 août 2021, la société RED FORT CAPITAL INC a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers, corporels et incorporels de la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL demeurant [Adresse 3], pour garantie de la somme de 2.371.823 euros, sous réserve de majoration, avec les intérêts moratoires au taux légal à dater du 15 novembre 2018.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête de la société RED FORT CAPITAL INC aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant à la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL. Le juge de l’exécution aconsidéré que les éléments produits apparaissaient insuffisants aux fins d’apprécier clairement les relations contractuelles liant les sociétés L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, GUARDHOUSE et RED FORT CAPITAL INC, les obligations des unes envers les autres et les conditions d’exécution de ces contrats. Le juge de l’exécution a souligné que la société RED FORT CAPITAL INC ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle détiendrait une créance à l’encontre de la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, le courrier de Maître [T] [V] du 08 octobre 2018 ne pouvant valoir reconnaissance de dette dans la mesure où la requérante ne justifie pas du mandat qui aurait été donné à cet avocat par la société défenderesse.
Par déclaration enregistrée au greffe le 05 novembre 2021, la société RED FORT CAPITAL INC a interjeté appel de l’ordonnance du 21 octobre 2021.
Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé le 15 novembre 2021, par mention au dossier, de ne pas modifier ou rétracter sa décision.
La société RED FORT CAPITAL INC expose que l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL a contracté une dette envers Guardhouse, que Guardhouse a contracté une dette envers RED FORT, et que l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, Guardhouse et RED FORT ont trouvé un accord pour que l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL repaie sa dette envers Guardhouse en reprenant la dette de Guardhouse envers RED FORT. La société RED FORT CAPITAL INC insiste particulièrement sur la nécessaire prise en compte de la lettre de Maître [T] [V] du 08 octobre 2018 et celles des 15 et 19 novembre 2018, outre les courriers des 16 août 2018 et 26 septembre 2018, qui démontrent une participation habituelle de la part de l’avocat précité à tout échange ou négociation menée dans l’intérêt de l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL et de son gérant, Monsieur [L]. La société RED FORT CAPITAL INC explique que, sur ces bases, elle a présumé de bon droit l’existence d’un mandat donné à cet avocat par la société l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL. Elle ajoute que, dans un courrier adressé le 10 octobre 2018 à Monsieur [I] [C], Monsieur [L] déclare clairement que Maître [T] [V] est son représentant et reconnaît ultérieurement, en sa qualité de représentant de la société l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, la reprise de la dette par celle-ci, en affirmant en outre que la facture du 28 mai 2018 émise par la société Guardhouse à l’intention de l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL ne sera pas payée à Guardhouse mais directement à RED FORT.
Par ailleurs, la société RED FORT CAPITAL INC expose qu’elle a présumé l’existence d’un mandat de l’avocat sans rechercher si ce dernier avait reçu un pouvoir spécial. Elle ajoute que, bien qu’elle ne soit pas en possession du mandat direct donné par l’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL à Maître [V], la lettre du 10 octobre 2018 démontre sans le moindre doute l’existence de ce mandat, la déclaration de Maître [V] envers RED FORT valant engagement envers RED FORT. Elle fait valoir également que l’acte effectué en dehors d’un pouvoir spécial est valable à l’égard des parties mais engage, le cas échéant, la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client. Enfin, elle conclut qu’il existe bien une créance fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, justifiant de solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes de la société débitrice.
Dans des conclusions communiquées le 18 janvier 2022, le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 28 janvier 2022 et par mention au dossier, la cour a ordonné la traduction en français de tous les documents rédigés en anglais.
L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2022 à 09H00. Les pièces n°8, 11, 12,13, 18, 19, 20 et 21 ont fait l’objet d’une traduction en français.
Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 25 mars 2022 à 09H00. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le juge de l’exécution a considéré à juste titre que les éléments produits apparaissaient insuffisants aux fins d’apprécier clairement les relations contractuelles liant les sociétés L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, GUARDHOUSE et RED FORT CAPITAL INC, les obligations des unes envers les autres et les conditions d’exécution de ces contrats. Le juge de l’exécution a souligné que la société RED FORT CAPITAL INC ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle détiendrait une créance à l’encontre de la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL.
En l’espèce, la cour relève que le courrier de Maître [T] [V] du 08 octobre 2018 ne saurait valoir reconnaissance de dette, dès lors que le montant qui serait dû par la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL à la société RED FORT CAPITAL INC n’est pas mentionné, de manière manuscrite, en chiffres et en lettres. En outre, le mail rédigé le 10 octobre 2018 par Monsieur [Y] [L] selon lequel [T] [V] est son mandataire pleinement autorisé est insuffisant à démontrer la réalité, la nature et les caractéristiques du mandat qui aurait été donné par Monsieur [Y] [L] à [T] [V].
Dès lors, la société RED FORT CAPITAL INC ne justifie pas du mandat qui aurait été donné à Maître [T] [V] par la société L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL aux fins de prendre en son nom des engagements de paiement à l’égard d’un créancier.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête déposée le 17 septembre 2021 par la société RED FORT CAPITAL INC.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société RED FORT CAPITAL INC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 21 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société RED FORT CAPITAL INC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société RED FORT CAPITAL INC aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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