Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 94 () JORF 10 mars 2004
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.
Article 102 Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, pr^ete serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Lire la suite…[…] Le 4 janvier 2011, la requérante fit valoir la durée écoulée jusqu'alors en détention et demanda l'application à son égard de l'article 102 § 2 du code de procédure pénale, ainsi libellé : […]
[…] En outre, le Gouvernement rappelle que la compétence des juges d'appel était limitée aux questions de droit soulevées dans les moyens d'appel. Dès lors, il n'aurait pas été loisible à la défense de la requérante, tout comme au parquet, de formuler de nouveaux moyens d'appel le jour de l'audience et de les développer oralement. En revanche, l'avocat de la requérante aurait pu nommer un remplaçant au sens de l'article 102 du code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 344, 407 et 591 du Code de procédure pénale ; […]
La juridiction a effectivement constaté la nullité de certaines déclarations recueillies au cours de l'enquête : « En application des articles 102 al. 2 et 3 combinés avec l'article 118 du code de procédure pénale ainsi que l'article 282 du code de procédure pénale, la cour constate la nullité des déclarations faites comme témoins par ces personnes, devenues ensuite inculpées », précise la décision. Qu'est-ce que cela signifie ? Que certaines personnes entendues comme témoins au début de l'enquête ont ensuite été mises en cause dans la procédure.
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