Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mars 2016, n° 14/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02000 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 6 mars 2014, N° 12-00221 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
RND
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2016
R.G. N° 14/02000
R.G. N° 14/03551
AFFAIRE :
XXX
C/
C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 12-00221
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
C Z,
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme Z le 14/01/2008)
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM DES YVELINES)
XXX
XXX
XXX
représentée par M. E F en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, Mme C Z a travaillé pour la société Etic Probio Pleinchamp (ci-après société Etic Probio), qui exploite une supérette de produits biologiques à Montigny le Bretonneux ce, du 19 mars 2004 jusqu’à son licenciement prononcé le 10 janvier 2008.
Le contrat de travail stipulait qu’elle exercerait ' la fonction de Vendeuse en extra. En outre, il peut être demandé à… pour les besoins de l’entreprise, d’occuper diverses fonctions polyvalentes ' ce qui recouvrait, en dernier lieu, celle d’employée polyvalente selon la société et celle exclusivement de caissière selon la salariée.
La salariée a été placée en arrêt maladie en 2005. A l’occasion de la visite de reprise du 3 juin 2005, le Docteur A, médecin du travail, a émis l’avis suivant : ' Apte à la reprise à partir du 7 juin 2005. Contre indication temporaire à la manutention lourde et répétée et aux mouvements de lever de l’épaule droite. A revoir le 06/07.' Le 6 juillet 2005, le médecin du travail a conclu : ' apte à un poste aménagé jusqu’au 30 juillet 2005 avec contre-indication au port répété de charges et lever de l’épaule droite. A revoir fin septembre '.
A l’issue de la visite périodique du 29 juin 2007, le même médecin du travail a déclaré Mme C Z apte au poste d’employée polyvalente caissière, sans aucune restriction.
Le 14 janvier 2008, Mme C Z a déclaré une maladie professionnelle en y joignant un certificat médical initial daté du même jour du Docteur Y faisant état d'' une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle-épaule droite douloureuse pour certains mouvementes-perte de la force musculaire et raideur-kiné+++' et qui datait la première constatation médicale de la maladie au 14 janvier 2008.
Par lettre recommandée datée du mercredi 26 mars 2008, dont la société Etic Probio a accusé réception le vendredi 28 mars 2008, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) l’a informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de prendre connaissance des éléments du dossier avant la prise de décision prévue le lundi 7 avril 2008.
Le 7 avril 2008, la CPAM a notifié à Mme C Z la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels relevant du tableau n°57,
' épaule enraidie '.
Le 28 janvier 2010, la CPAM a notifié à Mme C Z sa décision de lui allouer une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, la date de consolidation étant fixée au 15 janvier 2010.
Le 8 mars 2010, Mme C Z a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de non conciliation le 11 janvier 2011, puis elle a saisi, le 3 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS), lequel, par jugement du 6 mars 2014, a :
— retenu la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée,
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme C Z.
Par décision en rectification d’erreur matérielle, notifiée le 27 juin 2014, le TASS a rectifié le jugement en ce qu’il avait omis de reprendre dans le dispositif le motif déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
La société Etic Probio a relevé appel de ces deux jugements, qui ont été respectivement enregistrés par le greffe sous les n° 14/02000 et n°14/03551, dont il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner, dans le dispositif, la jonction sous le seul n°14/02000.
Il doit être précisé, ici, pour la bonne compréhension du dossier que Mme C Z a établi le 25 novembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle au titre de son ' épaule douloureuse gauche ' qui a été, au final, le 4 octobre 2010, après instruction par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, prise en charge par la CPAM, au titre du tableau n° 57. La société Etic Probio a également saisi la cour d’un appel contre le jugement rendu par le TASS le 6 mars 2014 retenant sa faute inexcusable et de la décision rectificative notifiée le 27 juin 2014. La cour a rejeté la demande de Mme Z tendant à la jonction de ces affaires avec les présents dossiers.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2015, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2015 et se sont vues impartir un délai pour conclure de quatre mois avant l’audience pour la partie appelante et de deux mois pour les autres parties.
Au début de l’audience, Mme Z a demandé à la cour d’écarter des débats, comme tardives, les écritures et pièces de la société appelante communiquées le 11 décembre 2015.
Par conclusions écrites adressées au greffe le 11 décembre 2015 et soutenues oralement à l’audience, la société Etic Probio demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— à titre principal, débouter Mme Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre subsidiaire, lui dire inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 janvier 2008,
— dire que la CPAM ne pourra pas récupérer contre la société les indemnités versées à Mme C Z ni aucune autre somme et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, confirmer la mission d’expertise confiée au Docteur X,
— débouter Mme C Z de sa demande de provision,
— dire que la réparation du préjudice sera versée au bénéficiaire par la CPAM en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions transmises au greffe et soutenues oralement à l’audience, Mme C Z demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, de condamner la société Etic Probio à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— renvoyer les parties devant le TASS afin qu’il soit statué sur la liquidation de ses préjudices,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Oralement, la CPAM s’en rapporte, précisant que la décision de prise en charge de la maladie déclarée en 2008 doit être déclarée opposable à l’employeur qui a disposé d’un délai utile de cinq jours pour consulter le dossier et présenter ses observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des moyens soulevés par les parties, il y a lieu d’examiner successivement :
— le respect du principe du contradictoire dans la communication des conclusions et pièces et l’oralité de la procédure devant la cour ,
— la procédure d’instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle et son opposabilité à l’employeur,
— le respect des conditions de la maladie professionnelle du tableau n°57,
— la reconnaissance de la faute inexcusable,
— les conséquences de cette reconnaissance : l’expertise médicale et l’allocation d’une provision avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices.
Le respect du principe du contradictoire dans la communication des conclusions et pièces et l’oralité de la procédure devant la cour
Mme Z, a demandé, liminairement, à la cour d’écarter des débats, comme tardives, les conclusions et pièces de l’appelante communiquées le 11 décembre 2015 et déposées à l’audience du 15 décembre 2015 ce à quoi s’oppose la société Etic Probio au motif que la procédure est orale devant les juridictions de la sécurité sociale.
La cour, qui est tenue de faire observer le principe de la contradiction, constate que tel est le cas, puisque d’une part, la société appelante a repris pour l’essentiel son argumentation présentée en première instance et visé les pièces déjà communiquées et celles adverses et d’autre part, que Mme Z avait été en mesure de répondre, ce qui est tout à fait permis, par avance et par écrit, aux moyens développés et en a également débattu à l’audience.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces déposées par la société appelante.
Sur la procédure d’instruction de la reconnaissance de la maladie professionnelle et l’opposabilité de la décision de prise en charge
En droit, l’article R. 441-11 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, applicable à l’espèce, dispose que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserve, informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision. Le non respect de cette obligation d’information est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, peu important qu’un préjudice soit démontré ou non.
La société appelante estime qu’il ne lui a été laissé qu’un délai utile de six jours francs pour consulter le dossier ce qui est insuffisant au regard du délai de dix jours francs prévu par la nouvelle réglementation et cite des décisions de jurisprudence à l’appui de sa position de la Cour de cassation ou de cour d’appel .
La cour considère que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM en retenant que
l’employeur a disposé d’un délai de cinq jours utiles, entre d’une part, le vendredi 28 mars 2008, jour de réception de la lettre de clôture de l’instruction datée du 26 mars 2008 que la cour ne comprend pas dans le délai utile ainsi que les samedis et dimanches et d’autre part, et la date de la décision devant intervenir le lundi 7 avril 2008, ce qui est suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime Mme Z était opposable à l’employeur.
Sur le respect des conditions de la maladie professionnelle du tableau n°57
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article poursuit en indiquant que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce qui concerne la maladie professionnelle, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Dans le cas d’espèce, le tableau n°57, dans sa version en vigueur du 7 septembre 1991 au 20 octobre 2011 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme affections rattachées à ce tableau, entre autres, :'Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle- Délai de prise en charge : 90 jours- Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule '.
La cour observe que le médecin traitant de Mme Z ayant établi le certificat médical initial annexé à la déclaration de maladie professionnelle reprend littéralement la description de l’affection visée par le tableau et a daté la première constatation médicale au 14 janvier 2008 ce qui situe celle-ci dans le délai de prise en charge maximal prévu par le tableau qui était alors de 90 jours et non pas de 7 jours comme l’a retenu le TASS.
C’est en vain que la société Etic Probio entend faire remonter cette date de première constatation médicale à 2005 pour en déduire que l’assurée a dépassé le délai de deux ans, prévu par les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour demander la prise en charge de sa maladie.
Il suffit de relever que :
— si dans la pièce n° 14 de la salariée intitulée 'édition du dossier médical ' du médecin du travail figure une mention ' tendinite calcifiante de l’épaule du 03/06/2005 ',
— si les avis d’aptitude délivrés lors de sa reprise en juin 2005 par ce même médecin contre-indiquaient certaines postures de son épaule droite et le port de charges lourdes,
— si ce praticien a délivré, le 24 septembre 2010, à la salariée un certificat attestant qu’au cours du suivi entre les années 2005 et 2007, il avait ' pu constater des atteintes physiques des membres supérieurs nécessitant des soins spécifiques et ayant entraîné une déclaration Maladie professionnelle. Ces atteintes physiques, en relation avec les gestes professionnels liés à la mauvaise ergonomie du poste de travail, les propositions proposés à l’employeur pour la mise en conformité du poste de travail ont été donnés en 2006. Les modifications de l’aménagement ont été réalisés en 2008. Ces atteintes physiques par leurs caractères douloureux, chroniques, invalidants ne sont pas restés sans retentissement sur l’état de santé psychique dont j’ai pu constater l’évolution au cours du temps ',
Il n’en demeure pas moins que le médecin du travail a conclu à l’aptitude sans aucune restriction de Mme Z lorsqu’il l’a examinée au cours de la visite périodique du 29 juin 2007 durant laquelle la salariée avait l’occasion de lui faire part de ses doléances qu’il aurait, pu, à tout le moins, transmettre à son médecin traitant.
Plus encore, le Docteur Y, médecin traitant de Madame Z atteste longuement le 24 septembre 2010, l’avoir suivie 'pour pathologie chronique de l’épaule droite en rapport avec des mouvements répétitifs de ports répétés de charges et lever de l’épaule ayant débuté en mai 2005 et persistant jusqu’à ce jour avec atteinte de l’épaule gauche, consécutive à une compensation importante du tableau chronique est celui d’une capsulite de l’épaule qui a évolué entre 2005 et 2008 car les facteurs déclenchants ont perduré durant ces 3 années'. Le médecin qui détaille les conséquences multiples de cette pathologie n’a pourtant pas jugé opportun d’inviter sa patiente à faire une déclaration de maladie professionnelle avant janvier 2008 (et novembre 2009), s’il en estimait les conditions réunies.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir, comme le sollicite l’appelante, une date de première constatation médicale antérieure à celle du 14 janvier 2008 qui entre tout à fait dans le cadre du délai de prise en charge de 90 jours prévus par le tableau n°57 de la maladie professionnelle déclarée, la salariée ayant cessé d’être exposée au risque le jour du licenciement le 10 janvier 2008. Il a déjà été indiqué que la pathologie déclarée entrait dans le cadre de l’affection décrite par le tableau n°98 de sorte que la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie relative à l’épaule droite déclarée le 14 janvier 2008 était bien fondée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit d’en apporter la preuve.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment une majoration de la rente allouée à la victime.
La cour fait sienne l’analyse très détaillée et pertinente qu’ont fait les premiers juges des pièces fournies par Mme Z pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, tout comme la discussion des moyens de fait et de droit soulevés par la société pour sa défense que la cour écarte également pour refuser d’exonérer l’employeur de sa faute.
La cour constate que dès le 17 août 2006, l’inspection du travail des Yvelines avait écrit à l’employeur que ' l’aménagement des caisses de travail affectés au personnel affecté en caisse ne permet pas d’assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés'. Il avait personnellement constaté que ' les chaises sont inadaptées au travail effectué, l’emplacement de la balance ainsi que la zone de pose des marchandises apportées par les clients et devant être manipulés de caisse sont susceptibles d’être à l’origine de troubles musculo-squelettiques chez ces derniers'. L’inspecteur du travail lui enjoignait de mettre en oeuvre les mesures prévues par les textes dont il lui rappelait la teneur en se faisant aider au besoin par le médecin du travail et le service prévention de la caisse régionale d’assurance maladie.
Il résulte clairement de la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail, le 10 novembre 2005 et mise à jour les 21 juin 2007 et 7 novembre 2007 qu’il fallait 'revoir l’ergonomie des postes de caisse : implantation balance et tapis de dépôt, écran de protection pour les courants d’air, sièges assis-debout'.
Or la cour retient, que peu important l’erreur qui affecterait l’intitulé de l’emploi de caissière indiquée sur le bulletin de paie de juillet 2007 différent de celui d’employée polyvalent stipulé à son contrat de travail, la société Etic Probio admet avoir affecté Mme Z à un poste en caisse, dit-elle, pour respecter les préconisations de la médecine du travail lors de sa reprise en juin 2005 et lui éviter ainsi la manutention de charges lourdes avec son épaule droite en plaçant les marchandises dans les rayons.
Si l’employeur justifie de ses efforts pour suivre les injonctions de l’inspection du travail et les recommandations de la médecine du travail (recherche de devis, investissements…), la cour constate que le médecin du travail a attesté que ces démarches ne se sont concrétisées qu’après le départ de Mme Z de l’entreprise dans le courant de l’année 2008.
Il ressort de ce qui précède qu’alors que l’employeur a eu dès 2005 connaissance et conscience des risques que comportaient pour la santé de Mme Z les gestes de l’épaule droite, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ce qui permet de retenir sa faute inexcusable dans l’apparition de la maladie professionnelle déclarée le 14 janvier 2008 et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Au vu de la faute inexcusable retenue à l’encontre de l’employeur, la cour confirme, par adoption de motifs, les mesures prises par les premiers juges sur :
— la majoration de la rente et son versement à Mme Z par la CPAM,
— la mesure d’expertise médicale confiée au Docteur X,
— le renvoi de l’affaire devant le TASS afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme Z.
La cour y ajoute la condamnation de la société Etic Probio à payer à Mme Z une demande de provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles
La société appelante, sera également, condamnée en équité à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la procédure est exempte de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°14/02000 et 14/03551 qui seront désormais suivies sous le seul numéro n°14/02000 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces et écritures de la société Etic Probio Pleinchamp,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts de Seine du 22 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la société Etic Probio Plein champ à payer à Mme C Z une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Condamne la société Etic Probio Plein champ à payer à Mme C Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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