Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, n° 14/02236

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 13 oct. 2015, n° 14/02236
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/02236
Décision précédente : Tribunal d'instance de Laval, 30 juin 2014, N° 13-000398

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 14/02236

jugement du 01 Juillet 2014

Tribunal d’Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 13-000398

ARRET DU 13 OCTOBRE 2015

APPELANT :

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 12002

INTIMES :

Monsieur G Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame E F épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Septembre 2015 à 14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame ROEHRICH, Président de chambre

Madame GRUA, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X est propriétaire d’une maison d’habitation située XXX. En 2011, Monsieur et Madame Y ont acheté la maison voisine, sise au 18 de la même rue.

Suivant exploit en date du 28 mai 2013, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur X devant le tribunal d’instance de Laval aux fins de l’entendre condamner à arracher ou faire arracher les plantations situées sur sa propriété plantées à moins deux mètres de la limite des deux fonds et à leur payer des dommages-intérêts en raison de la dégradation du mur mitoyen par le lierre provenant de son terrain.

Par un jugement en date du 1er juillet 2014, le tribunal d’instance de Laval a :

— condamné Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4482,99 euros au titre des frais de remise en état du mur,

— donné acte à Monsieur X de ce qu’il déclarait avoir arraché les arbres situés sur sa propriété, dépassant 2 m de hauteur et plantés à moins de 2 m de la limite séparative des deux fonds,

— en tant que de besoin, condamné Monsieur X à arracher ou faire arracher lesdites plantations, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant pour une durée de deux mois,

— condamné Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes pour le surplus,

— condamné Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 août 2014.

Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:

— du 8 juillet 2015 pour Monsieur X,

— du 25 juin 2015 pour Monsieur et Madame Y,

qui peuvent se résumer comme suit.

Monsieur X demande à la cour :

— de réformer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Laval le 1er juillet 2014 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

— de débouter purement et simplement Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions qui seront déclarés autant irrecevables que non-fondés,

— de condamner Monsieur et Madame Y à lui payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme identique au titre de ceux exposés devant la cour,

— de les condamner aux dépens qui comprendront notamment les frais du constat d’huissier dressé le 8 avril 2013.

Après avoir exposé que les époux Y étaient des voisins difficiles, il conteste être à l’origine de la dégradation du mur mitoyen du côté de ses adversaires. En effet, il soutient que ceux-ci ne démontrent pas que le lierre en cause prend son origine à l’intérieur de sa propriété. Il fait reproche au tribunal d’instance de ne pas avoir retenu les constatations faites le 8 avril 2013 par Me Giuliani, huissier de justice, lequel a relevé qu’il n’y avait aucun lierre prenant naissance sur son fonds. Il ajoute que depuis que la propriété voisine a été achetée par les époux Y, il ne peut plus faire procéder aux travaux d’entretien régulier qui étaient faits jusqu’alors, les époux Y s’étant opposés au passage d’un jardinier chez eux, alors qu’ils avaient été avertis oralement de son intervention. Il fait valoir que ce sont les époux Y qui ont dégradé le mur en arrachant le lierre mort au mois de novembre 2014.

Enfin toujours sur ce point, il conteste le devis produit par ses adversaires, en soutenant qu’il n’est pas démontré qu’il est nécessaire d’abattre complètement le mur pour le refaire, alors que ce mur est parfaitement sain de son côté.

Très subsidiairement, il prétend que la dépense doit être faite par les copropriétaires en raison de leurs droits dans la mitoyenneté.

S’agissant de la haie de thuyas, il soutient que le nécessaire avait été fait avant même l’assignation, de sorte qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre.

Monsieur X précise enfin qu’il a signé un compromis de vente de sa maison en 2015 et qu’il n’habite plus les lieux depuis le 16 mai 2015, en raison des problèmes rencontrés avec ses voisins.

Monsieur et Madame Y poursuivent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois constats d’huissier qu’ils ont fait dresser.

Ils prétendent que c’est Monsieur X qui est un voisin difficile et fermé à la moindre discussion et courtoisie, et que malgré les promesses faites, celui-ci a refusé de se mettre en conformité avec la réglementation s’agissant de ses plantations.

Ils soutiennent qu’il est établi par les trois constats huissier qu’il a fait dresser les 14 septembre 2012, 24 octobre 2013 et 3 décembre 2014, que le lierre recouvrant leur mur provient bien du fonds de Monsieur X et que c’est ce lierre, que leur voisin laissait proliférer, qui s’est incrusté dans le mur et l’a dégradé. Ils ajoutent que le devis qu’ils produisent ne prévoit pas la réfection de la totalité du mur et qu’il établit donc suffisamment le bien fondé de leurs demandes.

En ce qui concerne la haie, ils font valoir que le nécessaire n’a été fait qu’à l’été 2013, de sorte que leur assignation était justifiée. Ils ajoutent que Monsieur X ne leur a jamais demandé l’autorisation qu’un jardinier pénètre chez eux, ce qui au demeurant n’aurait pas été nécessaire si l’entretien avait été fait en temps utile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I-Sur la haie de sapins :

Aux termes de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations. »

Il résulte du procès de verbal de constat dressé le 14 septembre 2012 par Me Gohier, huissier de justice associé à Laval, que sur le fonds de Monsieur B, était plantée une haie de sapins situés à moins de 2 m du mur séparant les deux propriétés et d’une hauteur bien supérieure à 2 m et même à 3 m. Monsieur X ne l’a d’ailleurs jamais contesté.

Par courrier du 2 décembre 2011, les époux Y ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure leurs voisins de respecter la réglementation. Monsieur X s’est vu délivrer trois assignations au printemps 2013, seule la dernière ayant été placée.

Or, force est de constater, qu’à la date où la dernière a été délivrée, soit le 28 mai 2013, les arbres n’avaient pas été encore abattus puisqu’il résulte du procès-verbal dressé le 8 avril 2013 par Me Giuliani, huissier de justice à Château-Gontier, que la haie litigieuse était restée en place, les époux X ayant déclaré qu’elle serait arrachée au cours de l’été suivant.

M. X ne peut se prévaloir de ce que ces voisins refusaient qu’une entreprise pénètre chez eux, dès lors que la hauteur des arbres révèle qu’ils dépassaient la hauteur légalement admise avant même que les époux Y n’aménagent dans leur maison. En tout état de cause, l’abattage des sapins ne nécessitait pas de passer chez les intimés.

Néanmoins, et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, le procès-verbal dressé le 24 octobre 2013 par Me Gohier à la demande des époux Y, confirme que le nécessaire a bien été fait puisque les photographies numéros un et deux montrent qu’il n’y a plus de haie.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné en tant que de besoin Monsieur X à arracher ou faire arracher les arbres plantés en méconnaissance de l’article 671 précité.

II-Sur le lierre :

Par dérogation aux dispositions de l’article 655 du code civil, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.

Les trois procès-verbaux de constat d’huissier dressés par Me Gohier les 14 septembre 2012, 24 octobre 2013 et 3 décembre 2014, produits par les époux Y établissent d’une part que du lierre recouvre sur environ 5 m de long la première partie du mur séparant les fonds Y et X et, d’autre part, que ce lierre provient de la propriété de l’appelant ainsi que le démontrent les photographies prises par huissier, lequel a au surplus relevé qu’il n’existait aucun pied de lierre, si ce n’est un tout petit en angle, sur le fonds Y. Les photographies numéro 19 annexée au procès-verbal du 24 octobre 2013 et 5, 6 et 10 annexées au procès-verbal du 3 décembre 2014, permettent de retenir que sans aucun doute le lierre provient du fonds de Monsieur Y. Certes, le procès-verbal établi par Me Giuliani le 8 avril 2013 mentionne s’agissant de la partie du mur concernée, que « sur cette partie, j’observe que le lierre a été complètement arraché. Il reste quelques vestiges de ses branches, mais totalement secs, montrant que ce lierre a été enlevé il y a plusieurs mois », cependant cette phrase confirme que du lierre provenant de chez Monsieur X avait envahi le mur, lequel en présente les stigmates (photographie 14) et ne permet pas d’exclure que l’arrachage de ce lierre a été incomplet, alors qu’il n’existe aucune photographie prise en gros plan du pied du mur. Au contraire, la photographie (pièce 12) produite par l’appelant et qu’il date du mois de juin 2013, fait apparaître que du lierre se trouve en pied de mur.

Me Giuliani indique d’ailleurs qu’il relève « la présence d’un pied de lierre situé sous le mur ». Cependant s’il a pu ainsi voir ce pied de lierre, c’est qu’il n’était pas complètement sous le mur.

En tout état de cause, il appartenait à Monsieur X de veiller à ce que la végétation n’envahisse pas entièrement le mur et, au besoin puisque lui seul pourrait voir cette racine, de solliciter son voisin pour prendre les mesures nécessaires afin de l’éradiquer dans l’hypothèse où elle se trouvait effectivement complètement sous le mur mitoyen.

Monsieur X verse aux débats une attestation de M. Z, qui indique être intervenu le 22 novembre 2011 avec l’intention de couper le lierre et avoir sonné chez Monsieur et Madame Y, lesquels ne lui ont pas ouvert alors que quelqu’un se trouvait à la maison. Cependant, outre le fait qu’il n’est pas précisé si c’étaient les époux Y qui étaient présents et non pas par exemple un enfant mineur, Monsieur X ne justifie pas qu’il les avait précédemment prévenus de ce passage ; bien plus, si le lierre avait été enlevé en temps utile, la jardinier n’aurait pas eu besoin de se présenter chez les intimés.

Au regard de ce qui précède, il apparaît donc que c’est à juste titre que le tribunal d’instance a condamné Monsieur X à réparer seul le mur mitoyen.

Le devis produit par les époux Y pour un montant de 4482,99 euros ne concerne que la réfection de l’enduit du mur situé de leur côté, sur une surface de l’ordre de 10,2 m² et une longueur de 5,50 m linéaires. Il ne prévoit donc pas la démolition du mur, contrairement à ce que soutient Monsieur X, ni la réfection de celui-ci dans toute sa longueur. Au regard des photographies annexées aux procès-verbaux de constat établis par Me Gohier, il apparaît que les travaux ainsi préconisés sont nécessaires pour réparer le mur dégradé par le lierre et non pas par un enlèvement peu soigneux.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur B à payer aux époux Y ladite somme.

Il sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur X une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires. Partie succombante, il supportera les dépens d’appel, en ce non compris le coût des procès-verbaux dressés par Me Gohier, ces mesures n’ayant pas été ordonnées en justice.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquemnet et contradictoirement,

— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné, en tant que de besoin, Monsieur X à arracher ou faire arracher les plantations situées sur sa propriété, dépassant deux mètres de hauteur et plantées à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds,

Statuant à nouveau,

— Dit que la demande relative à la haie de sapins est désormais sans objet,

— Condamne Monsieur X à payer aux époux Y une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne Monsieur X aux dépens de l’instance d’appel,

— Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF M. ROEHRICH

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Textes cités dans la décision

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