Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
[…] 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin) énonce ainsi, au visa de l'article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs : « La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, […] qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale. » Ce visa exigeant impose un standard de […] Le 26 mars 2025, […] 23 juillet 2025, n° 25-83.392, Publié au Bulletin) rappelle avec la même fermeté les exigences formelles applicables aux réquisitions du procureur général devant la chambre de l'instruction : il résulte des articles 194, alinéa 1er, et 197, […]
Lire la suite…Le principe : la liberté de la personne mise en examen L'article 137 du code de procédure pénale fixe la logique générale. […] La mainlevée est organisée par l'article 140 du code de procédure pénale. […] Le contrôle de la chambre de l'instruction La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2025, qu'en cas d'appel d'une ordonnance relative au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction doit statuer dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Par avis et lettres recommandées en date du 13 mars 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne en accusation, aux parties civiles, et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le Procureur Général a notifié le 6 janvier 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 janvier 2021 pour être tenues à la disposition des avocats.
Le champ d'application matériel et les conditions de mise en œuvre L'article 495-7 du code de procédure pénale définit le champ d'application de la CRPC. […] La chambre de l'instruction statue dans les conditions des articles 170-1, 194 et suivants, et le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. […]
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