Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l'article 505 du Code pénal, 3 8.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, […] b.infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, 4. a.infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, b.infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal […] La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation desdéfendeurs au civil àune indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La liste principale figure à l'article 138 du Code de procédure pénale. […] Il sélectionne les obligations adaptées au dossier. […] La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 11 mars 2025, n° 24-87.126, publié au Bulletin : lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée, elle doit se prononcer dans le délai prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale ; à défaut, la mainlevée peut être acquise pour les obligations contestées. […]
Lire la suite…[…] Par avis et lettres recommandées en date du 13 mars 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne en accusation, aux parties civiles, et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties. Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. DECISION prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le Procureur Général a notifié le 6 janvier 2021 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites le 7 janvier 2021 pour être tenues à la disposition des avocats.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l'informa de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même, conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. 2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l'interprèteassermentée,Madame Martine WEITZEL, futentenduensesexplications et moyens de défense. […] 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 duCode de Procédure pénalequi furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
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