Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 74 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 175-2 CPP: la chambre criminelle juge que le dépassement du « délai raisonnable » et, plus largement, le non-respect des exigences de 175-2 n'entraînent pas la nullité des actes postérieurs, sauf texte spécial. En pratique, le juge d'instruction doit rendre, au bout de deux ans puis tous les six mois, une ordonnance motivée justifiant la poursuite de l'information et en informer le président de la chambre de l'instruction, à défaut de quoi il peut être rappelé à l'ordre sans que la procédure soit annulée. La sanction du retard se déplace …
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