Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2308101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Diouf, a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure juridictionnelle tendant à l’exécution du jugement rendu le 28 juin 2022 sous les numéros 1915490, 2001919 et 211207, par lequel ce tribunal a notamment enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension pendant la période de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
M. A B, représenté par Me Diouf, a présenté des observations, enregistrées les 10 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 2 août 2023, aux termes desquelles il estime que l’injonction, prévue à l’article 3 du dispositif du jugement impliquait que l’Etat lui verse les salaires dont il a été privé du fait de son éviction illégale.
Par des courriers, enregistrés le 19 juin 2023 et le 24 août 2023, la rectrice de l’académie de Versailles indique au tribunal qu’elle a entièrement exécuté le jugement.
Elle fait valoir que M. B a, par un courrier du 20 décembre 2022, été destinataire d’un arrêté annulant la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec une retenue de traitement et d’un arrêté annulant l’arrêté d’affectation au collège Jean Lurçat de Sarcelles, et que, par un courriel du 20 avril 2023, le service interacadémique des affaires juridiques (SIAJ) de Versailles a été informé de la régularisation des cotisations salariales et patronales de M. B, sa période d’exclusion ayant été comptabilisée pour sa retraite comme une période d’activité cotisée ; qu’il n’y a pas lieu de procéder au reversement du traitement de l’intéressé, en raison du service non fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code général de la fonction publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 28 juin 2022, sous les numéros 1915490, 2001919 et 211207, ce tribunal a annulé la décision d’affectation de M. B au sein au collège Jean Lurçat de Sarcelles pour l’année scolaire 2019-2020, la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a exclu temporairement de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis et la décision du 23 juillet 2021 de rejet de son recours administratif. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B ainsi que de ses droits sociaux y compris ses droits à pension pendant la période de son éviction illégale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal d’assurer la complète exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte, suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense, ainsi que d’un échange de courriels du 20 avril 2023 entre la gestionnaire du contentieux de la division des affaires financières et la responsable de la division des personnels enseignants de l’Académie de Versailles, que les cotisations salariales et patronales de M. B ont été régularisées et que sa période d’exclusion a été comptabilisée pour sa retraite comme une période d’activité cotisée, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Dans ces conditions, le rectorat de Versailles établit avoir pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement susmentionné. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B à ce titre.
5. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement ; 2° l’indemnité de résidence ; 3° le supplément familial de traitement ; 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". A défaut de dispositions contraires, les agents publics n’ont droit au paiement de leur rémunération qu’en contrepartie de l’accomplissement de leur service.
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () ; b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). " Aux termes de l’article L. 533-2 de ce code, l’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération.
7. M. B soutient en outre que le jugement du 28 juin 2022 n’est pas exécuté dès lors qu’il n’a pas perçu les salaires afférents à sa période d’éviction, ce qu’il estime relever de la reconstitution de sa carrière. Toutefois, cette période d’éviction, au cours de laquelle, ainsi que prévu par les dispositions précitées du code général de la fonction publique, aucun service n’a été accompli, ce que M. B ne conteste pas, n’ouvre pas, pour l’intéressé, de droit à traitement. Aussi, lorsque, comme en l’espèce, l’agent s’est borné à demander l’annulation de la mesure d’éviction dont il a fait l’objet, il ne peut soutenir que l’exécution du jugement rendu en sa faveur implique automatiquement le versement de ses traitements. En conséquence, la demande de M. B à ce titre, qui ne relève pas de l’exécution du jugement susmentionné du 28 juin 2022, ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du 28 juin 2022 présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’Académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. D
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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