Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 juin 2023, n° 2205450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires en réplique enregistrés les 6 avril, 15 avril, 27 octobre 2022 et les 23 février et 26 mars 2023, la SCI Les Grands Champs, représentée par Me Lacome d’Estalenx, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du maire de la commune de Romainville du 1er octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce certificat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Romainville de procéder au réexamen de sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif selon lequel le projet ne peut s’implanter sur les parcelles concernées par un classement, par le plan de zonage du PLUi d’Est Ensemble, en espaces paysagers protégés (EPP) est entaché d’illégalité, dès lors que ce classement est lui-même illégal, dans la mesure où, d’une part, l’établissement public territorial d’Est Ensemble n’a réalisé aucune visite des lieux avant ce classement, et, d’autre part, où l’établissement public territorial d’Est Ensemble n’a pas organisé de concertation avec les propriétaires des parcelles préalablement à ce classement, en méconnaissance des recommandations de la commission d’enquête et de l’avis du préfet émis lors de la procédure de modification du PLUi ;
— le motif selon lequel le projet ne peut s’implanter sur les parcelles concernées, classées par le plan de zonage du PLUi d’Est Ensemble, en EPP, est entaché d’illégalité, dès lors que le plan de zonage est lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où, d’une part, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi d’Est Ensemble ne mentionnent pas les parcelles concernées au titre de la protection des continuités écologiques ou des sites et secteurs d’intérêt écologique, et, d’autre part, que les parcelles concernées sont dénuées d’intérêt paysager, au regard, notamment, de l’état de vétusté avancé de la végétation, de la circonstance que la commune dispose déjà de plus de 28 m2 d’espaces verts par habitant, surface supérieure à celle recommandée par le schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF), et de la circonstance que le secteur est en zone urbaine et desservi par les transports en commun, qui a vocation, selon le SDRIF, à être densifié ;
— le motif selon lequel le projet ne peut s’implanter sur les parcelles concernées, classées par le plan de zonage du PLUi d’Est Ensemble, en EPP, est entaché d’illégalité, dès lors que les dispositions de l’article III. 2. e. du règlement du PLUi applicables en toutes zones sont elles-mêmes entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où, d’une part, la règle d’inconstructibilité est excessivement contraignante et non justifiée, alors-même que les parcelles sont déjà partiellement construites, et, d’autre part, où la surface de l’emprise de l’EPP, au regard de la surface totale des parcelles concernées, est disproportionnée ;
— le motif selon lequel le projet méconnait les dispositions du PLUi d’Est Ensemble applicables à l’indice 10 de la zone UH, relatives aux règles de hauteur et de gabarit des constructions, est entaché d’erreur de droit, dès lors, d’une part, que le maire ne pouvait, au regard des dispositions des articles L. 410-1, R. 410-13, A. 410-4 et A. 410-5 du code de l’urbanisme, en raison de l’objet-même des certificats d’urbanisme opérationnels, contrôler la conformité du projet de construction aux dispositions du règlement du PLUi relatives à la hauteur et au gabarit des constructions en zone UH, et, d’autre part, que le projet est conforme à ces dispositions.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Les Grands Champs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SCI Les Grands Champs ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Augustin, représentant la SCI Les Grands Champs.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2023 pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2021, la SCI Les Grands Champs a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la démolition de bâtiments existants, la réalisation de vingt-trois logements répartis sur deux bâtiments, une crèche, et l’aménagement d’un espace paysager sur les parcelles cadastrées section AF 88 à 91, situées 22-26 rue Émile Zola à Romainville. Par une décision du 1er octobre 2021, le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif, d’une part, que le plan de zonage du PLUi d’Est Ensemble a classé partiellement les parcelles cadastrées section n° AF 88, 89 et 91 en EPP et, d’autre part, que le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi applicables à l’indice 10 de la zone UH relatives aux règles de hauteur et de gabarit des constructions. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2021, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (). / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
3. Aux termes de l’article III. 2. e du règlement du PLUi d’Est Ensemble applicable en toutes zones, alors applicable : " Les espaces paysagers protégés / Des espaces paysagers protégés, introduits par l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ont été repérés sur le plan de zonage. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. / Rappel : / Les plantations existantes devront être préservées et tout abattage d’arbre impliquera un remplacement par un sujet dont le développement à terme sera équivalent. Sont exemptées de cette nécessité de compensation, les parcelles qui garantissent le maintien d’au moins 5 arbres existants par tranche de 100 m² d’espace de plein terre une fois le projet réalisé. / À l’intérieur des espaces paysagers protégés situés sur des propriétés privées, seuls sont autorisés : / • les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 9 m² par terrain () ".
4. Le dictionnaire du PLUi d’Est Ensemble alors applicable définit les EPP comme : « () des éléments de paysage et/ou des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et qui peuvent définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
5. Les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme précitées, issues de l’ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
6. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’autorité locale de procéder à une visite des lieux préalablement au classement des parcelles en EPP au sein du plan de zonage du PLUi. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 1er octobre 2021 attaqué se fonde sur les dispositions du PLUi du 4 février 2020 issues de la modification simplifiée n° 1 du 29 juin 2021. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le plan de zonage et les dispositions du PLUi relatifs aux EPP, de l’avis du préfet du 24 janvier 2022 et des recommandations figurant au sein du rapport de la commission d’enquête du 12 avril 2022, intervenus dans le cadre d’une procédure de modification du PLUi ultérieure à l’édiction de la décision attaquée, et le moyen tiré de l’absence de concertation préalable au classement des parcelles en EPP avec les propriétaires de ces dernières en méconnaissance de l’avis du préfet et des recommandations du rapport d’enquête précitées, doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à la société requérante ont été classées par le plan de zonage du PLUi, d’une part, en zone UH 20E10, qui comprend les secteurs de préservation des formes urbaines existantes qui n’ont pas vocation à évoluer vers une autre forme urbaine, où le tissu urbain est moins dense et où la fonction résidentielle est majoritaire, et, d’autre part, s’agissant des fonds de parcelle, comme EPP. Le rapport de présentation du PLUi indique que ces espaces, localisés notamment en cœurs d’îlots dans les fonds de parcelles et constitués principalement d’espaces non bâtis végétalisés présentant une qualité particulière, ont été identifiés dans le but d’encadrer la constructibilité au sein de la zone UH, de participer à la maîtrise du développement urbain et de préserver les jardins et l’équilibre entre espaces bâtis et non bâtis, au maintien et au renforcement de la nature en ville sous toutes ses formes, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. Il ressort également du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi que la préservation et le développement des espaces verts publics et privés ont vocation à limiter la consommation d’espaces verts, à protéger la biodiversité en ville et à participer à la résilience du territoire au regard des enjeux climatiques.
9. Si les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permettent aux dispositions du règlement du PLUi de protéger un élément du paysage dont l’intérêt le justifie, notamment en identifiant un secteur en raison de ses caractéristiques particulières, elles ne subordonnent toutefois pas la délimitation des EPP à la condition que ces parcelles constituent un paysage remarquable ou un espace naturel à protéger au titre de la trame verte et bleue, qu’elles soient expressément désignées, au sein des OAP du PLUi, comme des réservoirs de biodiversité, qu’elles figurent en zones de continuité écologique à maintenir ou à créer ou qu’elles possèdent, à la date d’établissement du plan, tous les caractères d’un espace planté.
10. Il s’ensuit que la circonstance que les parcelles concernées sont constituées d’une végétation sauvage comportant notamment quelques arbres morts ou en mauvais état ne présentant aucune particularité ou intérêt paysager ne faisait pas obstacle à un tel classement. En outre, les circonstances selon lesquelles la commune disposerait déjà de plus de 28 m² d’espaces verts par habitant, superficie supérieure à celle recommandée par le SDRIF d’Ile-de-France, et que les parcelles se situent en zone urbaine qui a vocation, selon le SDRIF, à être densifiée en raison de l’amélioration de la desserte par les transports en commun, demeurent sans incidence sur le classement des parcelles en EPP, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que celui-ci est de nature à favoriser les continuités écologiques et qu’il n’en résulte pas une inconstructibilité totale des parcelles litigieuses.
11. Enfin, comme il a été dit au point 8, le rapport de présentation et les objectifs du PADD du PLUi visent notamment à préserver les jardins privés et l’équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis caractéristique du quartier, mais aussi à renforcer les espaces verts sur le territoire, et à limiter la constructibilité. L’inconstructibilité des fonds de parcelle, à l’exception des abris de jardin dont l’emprise au sol n’excède pas 9 m², constitue ainsi le seul moyen permettant d’atteindre les objectifs précités du PADD en matière de préservation des cœurs d’ilots et jardins privés et n’excède pas ce qui est nécessaire à ces objectifs, dès lors que le classement en EPP ne concerne que les fonds de parcelles et que ces dernières demeurent, comme le souligne la requérante, majoritairement constructibles, dans la mesure où seuls 41,76 % de la surface des parcelles sont concernés par l’inconstructibilité.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles appartenant à la société requérante en EPP par le plan de zonage du PLUi et quant à la règle d’inconstructibilité afférente aux EPP instituée par les dispositions de l’article III. 2. e du règlement du PLUi doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que le motif selon lequel le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi applicables à l’indice 10 de la zone UH relatives aux règles de hauteur et de gabarit des constructions est entaché d’illégalité, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Romainville aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif selon lequel le projet litigieux ne peut s’implanter sur les parcelles classées par le plan de zonage du PLUi en EPP. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, qui ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel attaqué, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Les Grands Champs doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Romainville, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI Les Grands Champs la somme que celle-ci demande à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Grands Champs une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Romainville en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Grands Champs est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Les Grands Champs versera à la commune de Romainville une somme de 2 000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Romainville présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Grands Champs et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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