Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
Il apparaît ainsi que la mesure de surveillance était appropriée eu égard à la gravité de l'infraction sur laquelle portaient les soupçons et apte à faire progresser l'enquête, de sorte qu'elle respecte le principe de proportionnalité découlant des art. 197 al. 1 let. c et d et 269 al. 1 let. b et c CPP. […]
Lire la suite…Article L. 413-5 Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 6331 à 6344 du code de procédure pénale. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011-Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, […]
Lire la suite…[…] Attendu que la chambre d'accusation, quand elle statue sur une demande d'extradition, doit appliquer les regles de procedure prevues par les articles 197 et suivants du code de procedure penale dans la mesure ou celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions speciales prevues par la loi du 10 mars 1927 relative a l'extradition des etrangers ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Vu les télécopies envoyées le 19 février 2008, au directeur de la maison d'arrêt (pour notification à B Youcef), à la partie civile et à l'avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, Vu la notification faite à B Youcef le 20 février 2008, Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu le courrier déposé ce jour par l'escorte, par lequel B Youcef indique ne pas vouloir comparaître en personne à l'audience, IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
L'article 197 du Code de procédure pénale prévoit la notification de la date d'audience aux parties et à leurs avocats. L'article 803-1 autorise notamment certaines notifications électroniques aux avocats, à condition qu'une trace écrite soit conservée. […]
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