Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
[…] 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin) énonce ainsi, au visa de l'article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs : « La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale. » Ce visa exigeant impose un standard de […] Le 26 mars 2025, […] alinéa 1er, et 197, alinéa 3, […]
Lire la suite…L'article 197 du code de procédure pénale impose que le dossier de la procédure soit tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles. […]
Lire la suite…[…] Attendu que la chambre d'accusation, quand elle statue sur une demande d'extradition, doit appliquer les regles de procedure prevues par les articles 197 et suivants du code de procedure penale dans la mesure ou celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions speciales prevues par la loi du 10 mars 1927 relative a l'extradition des etrangers ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Vu les télécopies envoyées le 19 février 2008, au directeur de la maison d'arrêt (pour notification à B Youcef), à la partie civile et à l'avocat de la personne mise en examen, les avisant de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, Vu la notification faite à B Youcef le 20 février 2008, Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu le courrier déposé ce jour par l'escorte, par lequel B Youcef indique ne pas vouloir comparaître en personne à l'audience, IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
La Cour a précisé qu'un « délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, […] l'avocat de l'intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l'avis d'audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ». […] L'arrêt du 18 février 2026 publié au Bulletin (pourvoi n° 25-88.360) pose un principe d'application immédiate : « les dispositions de l'article 242-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, relevant de l'article 112-2, 2°, […]
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