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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00881
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 07/03/2024, Monsieur [Y] [S] a loué à Monsieur [W] [U] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer de 774 euros, charges comprises. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers un commandement de payer 2922,63 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant la clause résolutoire lui a été signifié le 21/06/2024.
Ce commandement est resté infructueux. Il a été dénoncé à la CCAPEX.
Monsieur [W] [U] restait devoir la somme de 5245,74 euros à la date de l’assignation.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 25/09/2024 Monsieur [Y] [S] a assigné Monsieur [W] [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Juger que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 5245,74 euros arrêtée au 13/09/2024, quittancement de septembre 2024 inclus,
Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges actuel, et que cette indemnité sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamés, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 21/06/2024,
Condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [U] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [W] [U] n’a pas comparu (PV 659).
Monsieur [Y] [S] actualise sa demande à hauteur de 9171,49 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Monsieur [W] [U] ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [U] et [Y] [S] sont liés par un contrat de bail du 07/03/2024 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [W] [U] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer lui a été délivré le 21/06/2024.
Le commandement de payer est resté infructueux dans les deux mois suivants, ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes dudit commandement,
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 21/08/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [Y] [S] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 9171,49 € (somme confirmée), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [W] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21/08/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
Juger que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du logement,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,
Condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 9171,49 euros arrêtée à la date de l’audience,
Condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actuel, et juger que cette indemnité sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamés, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 21/06/2024,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [W] [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de Monsieur [Y] [S] est recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21/08/2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date (21/08/2024),
JUGE que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], à compter de cette date (21/08/2024),
JUGE qu’à défaut par Monsieur [W] [U] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE, Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 9171,49 euros arrêtée à la date de l’audience, au titre des arriérés de loyers, et une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation (21/08/2024) jusqu’à libération effective des lieux, et remise des clés, cette indemnité sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail,
JUGE que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamés, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 21/06/2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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