Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 34 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
de demander le règlement de l'information (article 175-1 du CPP), le droit de recevoir notification des ordonnances de règlement (article 183 du CPP), ainsi que le droit de faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu (article 197-1 du CPP). […] , n° 10-83.808. 36 Cass. crim., […] précités. 37 Cass. crim., 13 novembre 2001, n o 01-85.506. 38 Cass. crim., 12 décembre 2007, […] dans la ligne de cette jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ouvert le pourvoi en cassation au témoin assisté « qui n'a pas été mis en mesure d'exercer les droits que lui reconnaît l'article 197-1 du code de procédure pénale », […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197,197-1, 198, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Attendu qu'il n'importe qu'il ne soit pas fait état, dans l'arrêt attaqué, de la date des débats, dès lors qu'aucun texte n'impose au juge de mentionner dans sa décision la date à laquelle la cause a été entendue et que les mentions de l'arrêt établissant que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, préliminaire, 113-1 à 113-8, 197, 197-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 197-1 CPP en pratique: Depuis la censure constitutionnelle de 2016, les réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction doivent être communiquées aux parties dans un délai leur permettant d'y répondre utilement, faute de quoi l'atteinte au contradictoire entraîne la censure. Les juridictions vérifient concrètement la réalité de cette communication et du délai, et écartent les débats lorsqu'elle est inexistante ou tardive et non régularisée. […] Par ailleurs, les formalités connexes de l'art. 197 (dépôt du dossier au greffe, avis d'audience, tenue à disposition des avocats) restent contrôlées de près, mais leur méconnaissance n'entraîne nullité qu'en cas de grief démontré.
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