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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 mai 2023, n° 20/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 février 2020, N° 17/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 20/01234 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPYK
GAEC DE LA RICHARDIE
c/
S.C.A. OCEALIA
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 06 décembre 2018 (R.G. 17/01131) par le Conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGUEUX et jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. 17/01131) par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant deux déclarations d’appel des 02 et 03 mars 2020
APPELANTE :
GAEC DE LA RICHARDIE
au capital de 7 500,00 €, immatriculé au RCS de PERIGUEUX sous le n° 489 998 500, dont le siège social est [Adresse 2]) venant aux droits de l’Earl La Richardie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Murielle NOEL, Membre de l’Association GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.A. OCEALIA
Société Coopérative Agricole à capital variable immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés d’Angoulême 775715592 ayant son siège [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire : Mme Eva OULD-YAOU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] et M. [X] [M], en qualité de gérants de l’Earl De la Richardie, ont adhéré le 16 novembre 2006 à la Coopérative Agricole Civray-Capsud (Coréa). A ce titre, l’Earl De la Richardie a bénéficié de l’ouverture d’un compte courant d’associé sur lequel étaient portées l’ensemble des opérations réalisées avec la coopérative en débit et en crédit, le solde résultant d’une compensation des créances réciproques.
La situation financière de l’Earl De la Richardie s’est dégradée et le 12 janvier 2010 les parties ont conclu une convention d’étalement de sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 218 547,08 euros. La dette devait être enregistrée sur un compte ouvert spécialement en ses livres et la somme libérée le jour de la signature de la convention par une inscription au compte courant d’activité de la l’Earl De la Richardie. Elle devait étre remboursée sur six années au taux annuel de 3%, chaque annuité étant de 40 349,62 euros.
Par courrier en date du 6 décembre 2012, la coopérative Coréa Poitou Charentes a rappelé à l’Earl De la Richardie l’échéance du 15 décembre 2012, sachant que l’Earl De la Richardie devait encore la somme de 14 312,89 euros au titre de l’échéance de 2011.
L’Earl De la Richardie rencontrant de nouvelles difficultés financières, un avenant au protocole initial a été établi le 21 mai 2013 stipulant :
— le réétalement de la dette sur 7ans et demi à. hauteur de 340 084,48 euros,
— la dette est enregistrée sur un compte spécial ouvert dans les livres de la coopérative dont le montant restant dû est porté sur le relevé de compte mensuel en dessous du solde du compte-courant d’activité,
— l’Earl De la Richardie s’engage à rembourser la coopérative selon l’échéancier joint au protocole, la premiére échéance débutant au mois d’octobre 2013, au taux de 3 %,
— l’Earl De la Richardie s’engage à céder les primes PAC pour 14 000,00 euros.
L’Earl De la Richardie est ensuite devenue adhérente au groupe Océalia, par suite de la fusion en 2015 de la société Charentes Alliance et de la société Coréa Poitou Charentes ayant donné naissance à ce groupe.
Courant 2016, la Coopérative Agricole Océalia a informé l’Earl De la Richardie que sa dette s’élevait désormais à la somme de 358 083,38 euros et qu’elle souhaitait mettre en place un plan d’apurement complet. Pour cela, elle lui a demandé de lui transmettre ses bilans comptables à fin mars 2015 et mars 2016 ainsi qu’un prévisionnel 2016-2017.
En l’absence de réponse malgré des demandes réitérées, la Coopérative Agricole Océalia a adressé à l’Earl De la Richardie une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2017 la mettant en demeure d’ avoir à lui payer :
— la somme de 108 724,24 euros au titre du compte protocole à décembre 20l6,
— la somme de 247 046,19 euros au titre du compte courant d’activité hors protocole à fin avril 2017 correspondant aux factures échues depuis juin 2015.
Devant l’inertie de l’Earl de la Richardie et suivant acte d’huissier en date du 25 juillet 2017, la Coopérative Agricole Océalia a fait assigner l’Earl De la Richardie devant le Tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement de l’article 1134 du code civil afin de voir, sous exécution provisoire :
— condanmer l’Earl De la Richardie à lui payer la somme de 355 770,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017 ;
— condanmer l’Earl De la Richardie à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédtue civile, ainsi quià régler les dépens dont distraction au profit de Maître Natacha Mayaud, avocat associé de la SCP CABINET MALEVILLE ;
Le Gaec de la Richardie venant aux droits de l’Earl De la Richardie, a constitué avocat et déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir organiser une mesure d’expertise comptable aux frais avancés de la Coopérative Agricole Océalia portant sur le montant de sa dette à l’égard de la Coopérative Agricole Océalia, mais aussi sur le préjudice résultant de la perte de caprins en raison des aliments viciés livrés par la société Coréa, et la voir condamnée à lui payer la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2018, le juge de la mise en étant du tribunal de grande instance de Périgueux a :
— débouté le Gaec de la Richardie de sa demande d’expertise comptable et de celle invitant la Coopérative Agricole Océalia à recalculer sa créance ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens,
— décerné injonction à Maître [I] de conclure au fond au plus tard le 5 février 2019.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia:
— la somme de 247 046,19 euros au titre du compte courant débiteur ;
— la somme de 108 724,24 euros au titre du solde du prêt ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017;
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté le Gaec de la Richardie de ses demandes ;
— condamné le Gaec de la Richardie aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 2 mars 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01234, le Gaec de la Richardie a relevé appel :
1/ de la décision du 6 décembre 2018 limité aux dispositions ayant :
— débouté le Gaec de la Richardie de sa demande d’expertise comptable et de celle invitant la Coopérative Agricole Océalia à recalculer sa créance
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— réservé les dépens
2/ de la décision du 4 février 2020 limité aux dispositions ayant :
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia : la somme de 247 046,19 euros au titre du compte courant débiteur; la somme de 108 724,24 euros au titre du solde du prêt
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – débouté le Gaec de la Richardie de ses demandes
— condamné le Gaec de la Richardie aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 3 mars 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01250, le Gaec de la Richardie a relevé appel :
1/ de la décision du 6 décembre 2018 limité aux dispositions ayant :
— débouté le Gaec de la Richardie de sa demande d’expertise comptable et de celle invitant la Coopérative Agricole Océalia à recalculer sa créance
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
2/ de la décision du 4 février 2020 limité aux dispositions ayant :
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia : la somme de 247 046,19 euros au titre du compte courant débiteur; la somme de 108 724,24 euros au titre du solde du prêt
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2017
— condamné le Gaec de la Richardie à payer à la Coopérative Agricole Océalia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – débouté le Gaec de la Richardie de ses demandes
— condamné le Gaec de la Richardie aux dépens de l’instance.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier en date du 6 mai 2020.
Le Gaec de la Richardie, dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 3 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1353, de :
— juger l’appel interjeté par le Gaec de la Richardie venant aux droits de l’Earl de la Richardie à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre2018 et du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Périgueux du 4 février 2020 recevable et bien fondé,
Réformant la décision en toutes ses dispositions,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire comptable,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de la Coopérative Agricole Océalia concernant l’Earl De la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le Gaec de la Richardie depuis 2006,
— se faire remettre par le Gaec de la Richardie venant aux droits de l’Earl de la Richardie tous documents nécessaires,
— individualiser tous les mouvements et écritures passées par la Coopérative Agricole Océalia et avant elle Coréa, tant en ce qui concerne le compte-courant ouvert depuis 2006 que le compte protocole remboursement se rapportant aux prêts,
— dire si des échéances impayées ou non des prêts ont été affectées par Océalia sur le compte courant et si ces échéances ou certaines d’entre elles ont été à nouveau réaffectées au compte protocole de remboursement (prêt),
— dire si ces mouvements ont généré des intérêts supplémentaires, décrire le mécanisme et dire si les intérêts ont été capitalisés,
— donner son avis sur la régularité de ces affectations/mouvements opérés discrétionnairement par Océalia,
— déterminer/identifier les ventilations opérées par la Coopérative Agricole Océalia et avant elle Coréa depuis 2006 des paiements effectués chaque mois par l’Earl de la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le Gaec de la Richardie entre les remboursements de la dette inscrite au compte protocole remboursement et celle inscrite au compte courant et se faire donner toutes explications utiles par la coopérative Océalia,
— dire si les ventilations discrétionnairement opérées par la Coopérative Océalia paraissent/sont régulières et à défaut formuler toutes observations,
— déterminer/calculer le montant en principal hors intérêts et hors taxes de la dette au titre du compte courant dues par l’Earl De la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le Gaec de la Richardie à la Coopérative Agricole Océalia,
— déterminer /calculer, à supposer que cela soit possible, le taux d’intérêt appliqué annuellement depuis 2006 par Océalia sur le compte courant ainsi que ses variations, les modalités de calcul des intérêts ainsi que le montant annuel desdits intérêts,
— en parallèle, calculer le montant annuel desdits intérêts si le taux légal devait s’appliquer, pour chaque période depuis 2006 et calculer le montant de la créance au titre du compte courant,
— déterminer/calculer le montant de la dette en principal hors intérêts et hors taxes de la dette due par l’Earl De la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le Gaec de la Richardie au titre du compte protocole de remboursement (prêt)
— déterminer le montant des intérêts de la créance compte protocole remboursement (prêts) en tenant compte des deux situations suivantes:
— en prenant en compte les différentes affectations d’échéances sur le compte courant et éventuellement réaffectations sur le compte courant
— sans tenir compte des éventuelles affectations sur le compte courant et/ou réaffectations sur le compte protocole remboursement.
— effectuer toutes recherches, diligences, qui lui paraîtront nécessaires pour pouvoir déterminer le montant exact de la créance d’Océalia,
— dire si la comptabilité tenue par Océalia relative au compte courant et du compte protocole remboursement (prêts souscrits par l’Earl De la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le Gaec de la Richardie) est conforme aux règles légales de la comptabilité d’une coopérative,
— dans la négative déterminer et expliquer les irrégularités,
— plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour confirmait l’ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 6 décembre 2018,
— juger que la Coopérative Agricole Océalia ne justifie pas du montant de sa créance compte-protocole et de sa créance compte-courant et la débouter de sa demande et à défaut l’enjoindre avant dire droit ,de recalculer sa créance en principal, hors intérêts, tant pour le compte courant que pour le compte protocole pour la période allant de l’année 2006 jusqu’au mois de mai 2017, date de la fin des relations contractuelles entre les parties,
— condamner la Coopérative Agricole Océalia au paiement au Gaec de la Richardie d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Coopérative Agricole Océalia de sa demande tendant à voir condamner le Gaec de la Richardie à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner la Coopérative Agricole Océalia aux entiers dépens d’appel.
La société coopérative agricole Océalia, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 21 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le Gaec de la Richardie.
— débouter le Gaec de la Richardie de sa demande d’Expertise.
Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Périgueux le 4 février 2020.
— voir condamner le Gaec de la Richardie à verser à la Coopérative Océalia la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner le Gaec de la Richardie aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande avant dire-droit d’une mesure d’expertise comptable
Selon l’article 144 du code de procédure civile, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 146 du même code dispose que 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux a tout d’abord rejeté la demande d’expertise comptable fondée sur la nécessité de déterminer le montant du préjudice subi à la suite de la perte de caprins causée par des aliments viciés livrés par la Coopérative Agricole Océalia au motif que le lien de causalité entre ces aliments et les pertes animales n’était pas établi, de sorte que l’expertise comptable était prématurée. Le Gaec de la Richardie a abandonné ce fondement devant la cour de sorte qu’elle n’est pas saisie de cette demande.
Le juge de la mise en état a ensuite rejeté la demande d’expertise comptable fondée sur l’inexactitude de la créance réclamée par la Coopérative Agricole Océalia au motif que les documents produits par la Coopérative Agricole Océalia, à savoir un relevé du compte général hors protocole depuis juin 2015 jusqu’à fin avril 2017, étant précisé que manquaient au dossier les relevés de compte de février à mai 2016 inclus, un décompte du remboursement du plan d’étalement de la dette et de la somme restant due de 108 724,24 euros et le règlement intérieur de Corea Poitou-Charentes concernant les pénalités de retard, et la comparution personnelle des parties le 25 septembre 2018, avaient notamment permis de comprendre le fonctionnement du compte courant d’activité et de l’interaction en les deux comptes, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’inviter la Coopérative Agricole Océalia à produire de nouveau décomptes et qu’il appartiendra au juge du fonds d’en déterminer l’utilité.
Le Gaec de la Richardie critique l’ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par le juge de la mise en état et sollicite à titre principal une expertise comptable afin de permettre de déterminer le montant de la créance dont l’intimée demande paiement, les explications verbales non étayées par des éléments matériels, données par la coopérative lors de l’audition des parties, ne pouvant permettre de justifier le montant de la créance. Il ajoute que seule une expertise comptable peut permettre de déterminer les taux d’intérêts pratiqués sur les périodes antérieures, leur notification et partant le montant et la régularité de la créance.
Plus précisément, le Gaec de la Richardie soutient que par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence mais aussi de l’exactitude de sa créance et qu’en l’espèce, ni montant de la dette en principal des deux comptes (compte courant et compte protocole de remboursement), ni le montant des intérêts éventuellement dus au titre de la seule dette du compte courant, ni le montant des intérêts dus au titre du compte protocole de remboursement ne peuvent être déterminés et ne sont pas déterminables hors une mesure d’expertise. Les arguments qu’il développe pour prétendre que la créance réclamée n’est pas déterminée ni déterminable sont les mêmes que ceux qu’il soutient sur le fonds du litige.
Au contraire, la Coopération agricole Océalia demande le rejet de la demande d’expertise en rappelant que la dette du Geac découle d’une part d’une convention d’étalement de dette souscrite en janvier 2010, ayant fait l’objet d’un avenant le 21 mai 2013 pour un montant de 108 724,24 euros et d’autre part des factures non réglées figurant au compte courant d’activité pour un montant de 247 046,19 euros. Elle fait ensuite valoir que sa créance est déterminée dans la mesure où :
1/ S’agissant de la créance au titre du compte courant :
— le fonctionnement du compte courant d’activité implique que les dettes et les créances s’annulent respectivement à échéance identique et que seul le solde résultant de la compensation soit exigible.
— elle verse l’ensemble des relevés de compte d’activité de l’EARL la richardie depuis juin 2010 à avril 2017, ainsi que les factures d’achat de produit correspondant
— il résulte de la comparution personnelle des parties devant le juge de la mise en l’état qui a eu lieu le 25 septembre 2018 qu’aucune pénalité de retard n’a été appliquée au Gaec et que l’EARL La Richardie était informée du taux 0,98 % par mois, cette mention figurant sur le bulletin d’adhésion souscrit le 16 novembre 2006 et dans le règlement intérieur.
— conformément à la demande du tribunal, elle a communiqué en pièce 31 et 33 l’échelle des intérêts du compte courant Coréa de décembre 2014 à mai 2016, ainsi que l’échelle des intérêts Océalia depuis mai 2016.
— l’Earl La Richardie produit en pièce numérotée 3 un document émanant de son comptable qui conclut que le compte courant d’activité est débiteur de 247 046,19 euros.
— dès lors, le montant de la dette due au titre du compte courant d’activité est établi de manière incontestable à hauteur de 247 046,19 euros.
2/ S’agissant de la créance au titre du compte d’étalement de la dette :
— un premier accord est intervenu le 21 janvier 2010, la dette de la EARL étant à cette date de 218 547,08 euros. L’accord prévoit un étalement de la dette sur 6 ans de décembre 2009 à décembre 2015. Le règlement s’effectue par annuité de 40 349,62 euros avec intérêt au taux de 3 % inclus payable en décembre de chaque année.
— sur les relevés de compte sur la période de juin 2010 au 31décembre 2011 (pièce n°16), figure le détail des sommes dues au titre du compte courant adhérent et également la ligne spécifique 'reste du au titre de votre plan d’étalement'.
— le courrier de la Coopérative Coréa du 6 décembre 2012 informe l’Earl La Richardie de l’état du plan d’étalement.
— dès lors, le Gaec La Richardie connaissait comment les règlements étaient affectés par la Coopérative Coréa.
— lorsqu’une annuité du plan était à échéance, la Coopérative Coréa basculait cette échéance sur le compte courant pour en demander l’exigibilité. Les relevés de comptes versés au débat permettent de constater les ventilations faites entre les échéances du plan d’apurement et celle relatives aux factures d’approvisionnements non réglées.
— l’Earl La Richardie n’a jamais contesté les relevés de compte avant la présente procédure, alors qu’il était indiqué sur lesdits relevés qu''à défaut d’observation de votre part dans un délai de 10 jours nous considéreront votre silence comme une acceptation'.
— le courrier daté du 3 mai 2016 adressé par la Coopérative Agricole Océalia à l’Earl La Richardie reprend de manière claire le détail des sommes dues et précise que le taux d’agio pour le compte courant débiteur était de 9 % tel que voté par le conseil d’administration en avril 2016.
— la Coopérative Coréa adressait également chaque mois à l’Earl La Richardie le relevé de compte courant, le relevé appros qui synthétisait l’ensemble des factures appros du mois, ainsi que les factures sur lesquels étaient précisées échéances au-delà intérêts de retard de 0,98 % HT par mois.
— le règlement intérieur de la Coopérative Coréa stipule expressément que le taux d’intérêt est à 0,98 %.
— l’attestation du comptable de l’Earl la richardie précise qu’il existait deux comptes distincts, à savoir un compte adhérent et un compte RA /RJ pour le suivi remboursement de la dette.
— le relevé de compte RA/RJ de mars 2017 détaillant les versements effectués au titre du plan d’apurement a été communiqué au comptable de l’Earl la richardie par courriel en date du 26 septembre 2017.
En l’espèce, le bulletin d’adhésion signé entre l’Earl La Richardie et la Coopérative le 16 novembre 2006 (pièce n°1 de l’intimée) indique que le propriétaire a pris connaissance du règlement intérieur de la coopérative et a déclaré solliciter l’ouverture dans les livres de la Coopérative d’un compte-courant ouvert à son nom où figurera l’ensemble des opérations réalisées avec elle.
Le règlement intérieur (pièce n°30 de l’intimée) rappelle notamment que le fonctionnement du compte courant obéit à la règle selon laquelle l’inscription d’une somme au compte vaut juridiquement paiement à sa date d’échéance, que le compte courant fait l’objet d’un arrêté mensuel établi le dernier jour de chaque mois, qu’un relevé de compte courant est adressé à l’Agriculteur généralement dans le délai maximum de 20 jours du mois suivant et que les comptes courants enregistrent toutes les écritures de débit et de crédit résultant des opérations faites par les agriculteurs. Il indique également que passé la date d’échéance, les agios sont décomptés pour chaque jour de retard sur le solde échu au taux mensuel de 0,98 % (décision du Conseil à partir du 1er juillet 2004).
Sur le premier relevé de compte courant d’activité, à savoir celui du mois de juin 2010 (pièce de l’intimée n°16), est indiqué en bas à droit la mention suivante : 'des pénalités de retard seront appliquées à tout paiement intervenu après les délais ci-dessus énoncés, au taux fixé dans le règlement intérieur et au moins égal à 1,5 fois le taux légal'.
Dès lors, l’information relative au taux d’intérêt appliqué au fonctionnement du compte courant était connue par le Gaeac de la Richardie, au contraire de ce qu’il prétend.
Une convention d’étalement de la dette de l’Earl La Richardie a été signée entre cette dernière et la Coopérative le 12 janvier 2010 (pièce n°2 de l’intimée), afin d’étaler sa dette d’un montant de 218 547,08 euros sur une durée de 6 ans de décembre 2010 à décembre 2015 au taux de 3%. A été créé un compte ouvert spécialement pour cette dette. La convention d’étalement de la dette indique expressément que 'cette sommes sera libérée le jour de la signature de la présente convention par une inscription au compte courant d’activité de l’Earl De La Richardie. L’emprunteur s’oblige à rembourser cette somme au prêteur selon le tableau d’amortissement prévisionnel joint en annexe. Le taux d’intérêts annuel est de 3 %'.
A ce titre, le Gaec de la Richardie détient un compte affecté exclusivement au fonctionnement du prêt consenti par la coopérative.
Le tableau d’amortissement lié à cette première convention d’étalement de la dette (pièce n°3 de l’intimée) permet de comprendre que chaque annuité correspondant à la somme de 40 349,62 euros doit être acquitée au mois de décembre de chaque année, pendant la période de six ans.
Un second plan a été signé entre l’Earl La Richardie et la Coopérative le 21 mai 2013 (pièce n° 7 de l’intimée) eu égard aux difficultés financières rencontrées par l’exploitation de l’agriculteur, le mettant dans l’impossibilité de régler immédiatement sa dette d’un montant de 340 084,48 euros. Ce protocole d’étalement transactionnel stipule un échelonnement de la dette sur 7,5 ans au taux d’intérêt annuel de 3 %, les échéances étant payables mensuellement à compter du mois d’octobre 2013. Là encore, un compte spécial est ouvert dans les livres de la Coopérative, étant précisé que 'le montant restant dû est porté sur le relevé de compte mensuel en dessous du solde du compte-courant d’activité'.
Le tableau d’amortissement joint à ce protocole détaille mois par mois le montant des échéances dues ainsi que les intérêts de la période.
La Cour constate que sur l’ensemble des relevés de compte versé au débat depuis juin 2010 à mai 2016 est mentionné 'Reste sur votre plan d’étalement …' puis une certaine somme d’argent en euros, ainsi que cela est prévu par les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées.
En revanche, force est de constater que dès le mois d’octobre 2010, des écritures comptables semblant être relatives au plan d’étalement de la dette sont parfois inscrites sur les relevés bancaires du compte-courant d’activité, sans véritable explication comptable.
La difficulté que rencontre la Cour réside dans le fait que certaines d’entre elles, et notamment avant l’année 2014, ne correspondent aux tableaux d’amortissement annexés aux plans d’étalement de la dette.
Ainsi à titre d’exemple, le relevé bancaire de compte courant d’activité du mois d’octobre 2010 contient l’écriture intitulée 'Transfert Dette étallée’ correspondant à la somme de 10 095,87 à la date d’échéance du 19 octobre 2010. Or, le tableau d’amortissement de la dette (pièce n°3 de la partie appelante) ne fait pas apparaître une telle somme, le montant de l’annuité due étant identique à toutes les années du plan et correspondant à la somme de 40 349,62 euros.
Il en est de même s’agissant du relevé de compte bancaire du mois de décembre 2010, sur lequel la seule écriture comptable concernant le plan d’étalement de la dette qui apparaît est intitulée 'transfert Dette étallée’ correspondant à la somme de 7 707,62 euros. De même, à titre d’exemple, le relevé bancaire de compte courant d’activité du mois de juin 2013 contient l’écriture intitulée 'transfert compte dette’ correspondant à la somme de 80 401,18 euros.
Ce n’est qu’à compter du mois d’octobre 2013, c’est-à-dire lors de la prise d’effet du second plan d’étalement, que les écritures relatives à la dette figurant dans les relevés bancaires du compte courant d’activité semblent correspondre au tableau d’amortissement.
Dès lors, la Coopération agricole Océalia, par application de l’article 1353 du code civil, échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un montant déterminé et déterminable de sa créance, certaines écritures figurant sur les relevés de compte n’étant pas justifiées, impliquant par conséquent une incertitude sur le taux d’intérêt appliqué à cette écriture comptable.
Dans ces conditions, les documents comptables doivent être soumis à une expertise contradictoire pour permettre à la cour de statuer en toute connaissance de cause.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande du Gaec de la Richardie d’expertise comptable et celle invitant la Coopérative agricole Ocealie à recalculer sa créance et la Cour ordonne avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire comptable afin de déterminer l’exactitude de la dette réclamée par l’intimée et des taux qui ont été appliqués et sursoit à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Surseoit à statuer ;
Ordonne une expertise comptable ;
Commet pour y procéder M. [P] [C] expert judiciaire demeurant [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01], courriel: [Courriel 3], avec pour mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause et s’être fait remettre tous documents utiles par les parties, de :
— convoquer et entendre les parties
— se faire remettre l’ensemble de la comptabilité de la Coopérative Agricole Océalia concernant l’EARL de la Richardie aux droits de laquelle vient le GAEC de la Richardie depuis 2006,
— se faire remettre par le GAEC de la Richardie tous documents qu’il estimera nécessaires,
— individualiser tous les mouvements et écritures passées par la Coopérative Agricole Océalia, et avant elle la coopérative Coréa, en ce qui concerne le compte-courant ouvert depuis 2006 et le compte protocole remboursement se rapportant aux prêts,
— dire si des échéances impayées ou non des prêts ont été affectées par la Coopérative Agricole Océalia sur le compte courant et si ces échéances ou certaines d’entre elles ont été à nouveau réaffectées au compte protocole de remboursement,
— dire si ces mouvements ont généré des intérêts supplémentaires, décrire le mécanisme et dire si les intérêts ont été capitalisés,
— déterminer les imputations opérées par la Coopérative Agricole Océalia, et avant elle la coopérative Coréa, depuis 2006 des paiements effectués chaque mois par l’EARL de la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le GAEC de la Richardie entre les remboursements de la dette inscrite au compte protocole remboursement et celle inscrite au compte courant et sfaire donner toutes explications utiles par la coopérative Océalia,
— dire si les imputations opérées par la Coopérative Océalia paraissent régulières et à défaut formuler toutes observations,
— calculer le montant en principal hors intérêts et hors taxes de la dette au titre du compte courant dues par l’EARL de la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le GAEC de la Richardie à la Coopérative Agricole Océalia,
— calculer, à supposer que cela soit possible, le taux d’intérêt appliqué annuellement depuis 2006 par la Coopérative Agricole Océalia sur le compte courant ainsi que ses variations, les modalités de calcul des intérêts ainsi que le montant annuel desdits intérêts,
— calculer le montant annuel desdits intérêts si le taux légal devait s’appliquer, pour chaque période depuis 2006 et calculer le montant de la créance au titre du compte courant,
— calculer le montant de la dette en principal hors intérêts et hors taxes de la dette due par l’Earl de la Richardie aux droits de laquelle vient désormais le GAEC de la Richardie au titre du compte protocole de remboursement,
— déterminer le montant des intérêts de la créance compte protocole remboursement en tenant compte des deux situations suivantes:
— en prenant en compte les différentes affectations d’échéances sur le compte courant et éventuellement réaffectations sur le compte courant
— sans tenir compte des éventuelles affectations sur le compte courant et/ou réaffectations sur le compte protocole remboursement.
— effectuer toutes recherches, diligences, qui lui paraîtront nécessaires pour pouvoir déterminer le montant exact de la créance d’Océalia,
— Dire si la comptabilité tenue par Océalia relative au compte courant et du compte protocole remboursement est conforme aux règles légales de la comptabilité d’une coopérative,
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, le Gaec de la Richardi devra consigner au greffe de la cour une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les 10 mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état de cabinet du 06 septembre 2023 ;
Sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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