Article 245 du Code de procédure pénale
Article 244Article 246
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires • 5

1. Tribunal fédéral suisse, 14 août 2020, n° 6B 386-2020
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Selon elle, l'art. 245 al. 2 CPP constituait une prescription d'ordre, de sorte que son éventuelle violation n'empêchait pas que les preuves recueillies en l'absence du recourant ou de son défenseur fussent exploitées, conformément à l'art. 141 al. 3 CPP. […] Dès lors qu'une perquisition peut être valablement menée en l'absence du prévenu, elle peut l'être sans que ce dernier soit assisté d'un défenseur. […] CATHERINE HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 18a ad art. 245 CPP; KUHN/JEANNERET, […]

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2. Article 245 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence NB — Je ne retrouve pas, dans vos bases ni en sources publiques accessibles immédiatement, de décisions citant explicitement l'article 245 CPP; l'application dépend du contenu précis de cet article dans sa version en vigueur au dossier. Pour éviter un contresens, pouvez-vous préciser l'objet exact de l'art. 245 que vous visez (ex. domaine, chapitre ou mots-clés) ou coller son texte? Dès confirmation, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases avec références.

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3. Note d'information sur les affaires 72038/17 et 25237/18
Cour européenne des droits de l'homme · 28 mai 2024

Article 5 «1. […] Article 20c «1. […] Article 118 «1. […] Article 31 «1.

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Décisions • 99

1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1998, 97-82.546, InéditCassation

[…] Attendu que, selon les articles 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale, les assesseurs du président de la cour d'assises sont désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session;

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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1984, 83-94.108, Publié au bulletinRejet

Il résulte des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné, dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, le Premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre. C'est donc, dans ce cas, ce dernier magistrat qui est compétent pour prendre l'ordonnance prévue par les articles 245 et 250 du Code de procédure pénale.

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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1999, 98-82.754, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale ; […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).