Rejet 11 octobre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02952 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 octobre 2024, N° 2402673 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2402673 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n° 24VE02952, Mme A, représentée par Me Sadfi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à poursuivre ses études, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études, dans le délai de deux mois à compter la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme A, ressortissante tunisienne née en mars 2003, est entrée sur le territoire français le 4 juillet 2018 sous couvert d’un visa C de court séjour. Elle a sollicité le 8 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étudiante ou son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 novembre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise ou mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, y rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, son parcours scolaire et universitaire, sa situation familiale en France et ses attaches dans son pays d’origine ainsi que les motifs qui le conduisent à rejeter sa demande, notamment le fait qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour comme exigé par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient une admission exceptionnelle au séjour. Le refus de séjour comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le fonde, et est donc suffisamment motivé au regard des prescriptions posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, et qui vise le 3° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, par suite, elle-même suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2018, à l’âge de quinze ans, sous couvert d’un visa de court séjour, et elle y réside habituellement depuis, chez une tante, sans avoir cherché à régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour du 8 novembre 2023. Elle y a certes poursuivi avec succès sa scolarité jusqu’au bac général avant de suivre un cursus de licence en gestion depuis 2022, mais elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Mme A est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, et si elle se prévaut de la présence auprès d’elle de membres de sa famille, dont sa mère, aucun ne disposait d’un droit au séjour en France à la date d’édiction de la décision contestée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Elle n’établit en outre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, Mme A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de séjour contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il méconnait la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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