Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 mars 2024, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00328
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGE
Décision attaquée :
du 01 mars 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A.R.L. EFEDA
C/
M. [H] [N]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me CHEVASSON 29.3.24
Me PIGNOL 29.3.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 39 – 8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. EFEDA
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 39 – page 2
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DÉBATS : À l’audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Efeda est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant un contrat à durée déterminée et son avenant non produits, M. [H] [N] a été engagé par cette société du 17 juin 2019 au 30 janvier 2020 en qualité de monteur de panneaux isothermes. Par contrat de travail du 31 janvier 2020, les parties ont convenu que leurs relations se poursuivraient à durée indéterminée, M. [N] étant alors engagé en la même qualité, statut ouvrier, position 1.2, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 818 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, suivant avenant du 26 novembre 2020, M. [N] était classé niveau II, coefficient 185, et percevait un salaire brut mensuel de 2 564,51 € pour une durée du travail inchangée.
La convention collective du Bâtiment des ouvriers du Cher s’est appliquée à la relation de travail.
M. [N] a été plusieurs fois placé en arrêt de travail, et notamment du 24 au 28 janvier 2022, du 7 au 10 février 2022 puis du 21 au 23 février 2022.
Le 11 février 2022, la SARL Efeda a proposé à M. [N] la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 1 750 euros, dont le salarié a refusé le montant.
Les parties s’accordent à reconnaître que le 16 février 2022, la SARL Efeda a demandé à M. [N] ne pas venir travailler.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2022, reçue le 24 février par l’employeur, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 22 février 2022, la SARL Efeda a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 mars suivant.
Le 2 mai 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, afin qu’il soit jugé qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d’une nouvelle attestation Pôle Emploi, une indemnité de procédure et la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
La SARL Efeda s’est opposée aux demandes, en réclamant que la pièce 10 du salarié soit écartée des débats, que sa prise d’acte soit requalifiée en démission, et qu’il soit débouté de ses entières
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prétentions. Subsidiairement, elle demandait qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les dommages et intérêts soient fixés conformément aux minima et plafonds de l’article L. 1235-1 du code du travail et qu’il soit débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul.
Par jugement du 1er mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de l’employeur visant à ce que la pièce n° 10 du salarié soit écartée des débats,
— dit que la prise d’acte d’analyse en un licenciement nul en raison de la discrimination subie,
— constaté que le salaire moyen s’élève à 2 564,51 euros,
— condamné la SARL Efeda à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 15 387,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 564,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1 814,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 129,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,90 euros de congés payés afférents,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné sous astreinte à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi conforme, a débouté ce dernier de sa demande en paiement des cotisations sociales, a débouté l’employeur de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Le 3 avril 2023, par la voie électronique, la SARL Efeda a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL Efeda :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, elle sollicite l’infirmation du jugement dont appel, et demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n°10 de M. [N],
— débouter celui-ci de toutes ses prétentions,
— dire qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement oral le 16 février 2022 mais d’une mise à pied conservatoire,
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en démission,
— subsidiairement, dire que la prise d’acte produit seulement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [N] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul,
— fixer ses dommages et intérêts conformément aux minima et plafond de l’article L. 1235-1 du code du travail,
— débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [N] :
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de l’employeur visant à ce que sa pièce n° 10 soit écartée des débats,
— condamné la SARL Efeda à lui payer les sommes suivantes :
— 1 814,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 129,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,90 euros de congés payés afférents,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme,
— débouté ce dernier de ses prétentions et l’a condamné aux dépens,
mais de l’infirmer pour le surplus, et en conséquence :
à titre principal :
— dire qu’il a fait l’objet le 16 février 2022 d’un licenciement verbal,
— dire le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
juger que la prise d’acte est fondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, condamner la SARL Efeda à lui payer les sommes suivantes :
— 5 129,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 814,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 25 645,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, une condamnation nette doit lui revenir et que l’employeur assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— condamner la SARL Efeda, sous astreinte, à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu’à tous les dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande visant au rejet de la pièce n° 10 produite par le salarié :
En l’espèce, M. [N] produit à l’appui de ses prétentions, en pièce 10, un procès-verbal de constat établi le 7 mars 2022 par Me [S] [X], commissaire de justice à [Localité 3]
(Loir-et-Cher), relatant le contenu d’un enregistrement d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 21 février 2022 entre le salarié et le gérant de la SARL Efeda, M. [Y], ainsi que de SMS et échanges sur la messagerie WhatsApp qu’ils se sont adressés entre le 3 et le 25 février 2022.
La SARL Efeda reproche aux premiers juges, pour refuser de l’écarter ainsi qu’elle le leur
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demandait, d’avoir retenu que les SMS et l’enregistrement audio étaient relatés sur une pièce indissociable et essentielle à la défense du salarié. Elle soutient que pourtant, cette pièce doit être écartée des débats et se fonde, afin de voir sa demande prospérer, sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 29 janvier 2008, n° 06-45.814) aux termes duquel l’enregistrement de conversations téléphoniques privées ne peut être produit en justice si l’auteur des propos n’a pas été averti préalablement de sa mise sur écoute. M. [N] lui répond qu’il fait seulement état, dans ses conclusions, des SMS échangés avec M. [Y], lesquels sont selon lui recevables.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits qu’elle invoque conformément à la loi.
Il en résulte que même si la preuve est libre en matière prud’homale, son administration doit être loyale.
En premier lieu, s’agissant des SMS, il est acquis que l’utilisation par le destinataire de textos constitue un mode de preuve loyal recevable en justice dès lors que leur expéditeur ne pouvait ignorer qu’ils seraient enregistrés par l’appareil récepteur (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43.209).
En second lieu, comme le soutient l’employeur, la Cour de cassation, par ce même arrêt, a retenu que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal irrecevable en justice.
Cependant, elle a, par un revirement de jurisprudence, récemment jugé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte donc que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge confronté à une telle demande devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit de la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
M. [N] invoque d’abord qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal puis que son employeur lui a interdit d’accéder à son lieu de travail ce qui constitue un manquement qui, selon lui, fonde sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et développe dans ses conclusions que les SMS qu’il a échangés avec M. [Y], notamment le 16 février 2022, le démontrent.
Il ressort en effet de la lecture du procès-verbal de constat précité qu’il y est relaté le contenu de plusieurs SMS que le gérant de la SARL Efeda a adressés au salarié le 16 février 2022 entre 10h59 et 12h37 en ces termes :
'OK je te mets aucune pression mais lundi t es plus la zink
Je lance ton licenciement
Licenciement pour inaptitude en tant que chef d’équipe (…) Oubli la proposition de rupture conventionnelle. Pour moi A partie de vendredi tu fais plus parti Efeda'.
Il y est également retranscrit l’enregistrement d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 21 février 2022, d’une durée de 5mn 47, entre M. [N] et M. [Y], qui fait apparaître que le second a dit notamment au premier : 'Non moi j’te dis tu y vas pas J-te dis qu’ tu vas pas au
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travail [H] Moi j’te dis qu’non, [H] c’est c’est ma boîte je fais ce que je veux (…) Tu m’as cassé les couilles pour 1700 (…) et bien maintenant t’es licencié c’est aussi simple que ça'.
M. [Y] n’a pas été préalablement informé que cette conversation était enregistrée ce qui porte atteinte au caractère privé des correspondances. Cependant, le caractère explicite de son contenu rend la production de cette pièce, à défaut de tout autre élément, indispensable à l’exercice par le salarié de ses droits de la défense, l’atteinte du droit au respect de la vie privée étant dès lors strictement proportionnée au but poursuivi, qui est notamment, pour le salarié, de satisfaire à sa charge probatoire en démontrant que la rupture du contrat de travail est intervenue oralement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges.
M. [N] invoquant qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le licenciement doit être examiné en premier lieu.
2) Sur le licenciement verbal :
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
C’est au salarié qui invoque le licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin.
En l’espèce, M. [N] prétend à titre principal qu’il a fait l’objet, le 16 février 2021, soit quelques jours avant sa prise d’acte, d’un licenciement verbal, puisqu’à cette date, l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, notamment en lui refusant l’accès à son établissement.
Les termes du SMS ci-avant rappelés démontrent clairement que le 16 février 2022, le gérant de la SARL Efeda a pris la décision irrévocable de licencier M. [N], ce qu’il lui a annoncé avant même d’engager la procédure de licenciement par la convocation à l’entretien préalable envoyée au salarié le 22 février alors qu’il n’avait pas encore reçu le courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ressort en outre d’un échange de messages envoyés le 20 février 2022 sur une discussion de groupe WhatsApp qu’à cette date, le gérant de la société a confirmé au salarié sa décision puisque cet échange a eu lieu dans les termes suivants :
le gérant : 'demain tu va sur aucun chantier'
le salarié : 'je suis encore salarié de la société efeda je dois venir travailler'
le gérant : 'Non tu ne l’ai plus'
le salarié : ' et depuis quand''
Le gérant : 'depuis que je l’ai décidé'.
Il résulte de ces termes très explicites confirmant une volonté ferme de licencier M. [N] que la SARL Efeda ne peut sérieusement invoquer qu’il s’agissait seulement de le mettre à pied
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à titre conservatoire en raison de plaintes de clients. M. [N], ainsi qu’il l’avance ,a donc bien fait l’objet d’un licenciement verbal.
Le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, c’est de manière inopérante que M. [N], qui a sollicité à titre principal qu’il soit dit que son licenciement a été verbal, se prévaut ensuite d’une discrimination pour invoquer également qu’il est nul.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Compte tenu du montant du salaire perçu par le salarié, c’est exactement que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M. [N] les sommes de 1 814,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et de 5 129,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,90 euros de congés payés afférents. La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois d’ancienneté pour un salarié présentant deux années complètes d’ancienneté comme tel est le cas de M. [N].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de l’absence de tout élément sur sa situation financière et professionnelle depuis son licenciement, le préjudice subi par M. [N] sera entièrement et justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par conséquent, infirmé de ce chef.
Cette somme étant calculée sur la base du salaire brut est également exprimée en brut.
Enfin, M. [N] réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’il aurait été licencié dans des conditions brutales et humiliantes, ce que conteste l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que ce salarié a effectivement été licencié avec une grande brutalité, puisqu’alors même qu’il insistait pour se rendre sur son lieu de travail, l’employeur lui en a interdit l’accès dans des termes démontrant de sa part une attitude de toute-puissance, et le lui a confirmé ensuite sur le groupe de discussion Whatsapp auquel participaient d’autres salariés, ce qui a été source d’humiliation pour l’intimé.
L’employeur doit dès lors être condamné à lui régler la somme de 2 000 euros net en réparation du préjudice disctinct de celui précédemment réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les autres demandes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, c’est exactement que les premiers juges ont fait droit à la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, sans toutefois qu’il y ait lieu de
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prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Efeda, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement nul, a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 15 387,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2 564,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et assorti d’une astreinte la remise par l’employeur d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
DIT que le licenciement de M. [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Efeda à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 8 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise par l’employeur au salarié d’une attestation Pôle Emploi conforme ;
CONDAMNE la SARL Efeda à payer à M. [N] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Efeda aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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