Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre III : De la composition de la cour d'assises / Section 2 : Du jury / Paragraphe 2 : De la formation du jury
Article 260 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Commentaires • 11
En application de l'article 260 du code de procédure pénale, cette liste comprend, hors Paris, un juré pour 1 300 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] La commission rappelle qu'en vertu des articles 259 et 260 du code de procédure pénale, est établie annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises, une liste de jury criminel comportant un nombre de jurés proportionnel au tableau officiel de la population, selon une répartition déterminée par arrêté préfectoral. […]
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[…] Il estima qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 259 § 1 al. 1 du code de procédure pénale (voir § 34, ci-dessous), dans la mesure où le requérant n'avait pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses affirmations au sujet de sa santé prétendument défaillante. […] 39. L'article 260 du code prévoit :
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3. CEDH, Cour (deuxième section), ÇAKMAK c. TURQUIE, 19 février 2013, 58223/10
[…] 30. L'article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi : […] 35. Enfin, selon l'article 260 du code, le procureur, l'accusé et la partie intervenante peuvent former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal.
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