Infirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 avr. 2022, n° 19/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 décembre 2018, N° F17/00383 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 Avril 2022
N° 2022/095
Rôle N° RG 19/00360 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS5V
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Avril 2022
à :
Me Philippe RAFFAELLI
(vestiaire 123)
Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00383.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant résidence altitude […]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022, délibéré prorogé au 08 Avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X a été engagé par la société MAIN SECURITE sous la forme d’un contrat à durée déterminée du 15 avril 2005, en vue de pourvoir au remplacement d’ un salarié absent, puis du 1er mai 2005 au 30 septembre 2005, pour surcroît d’activité et plus spécifiquement une commande de surveillance spéciale mission 1IR 005 sur le site d’EUROCOPTER.
Ce contrat a été renouvelé le 1er octobre 2005 et le 1er décembre suivant, M. X a signé un avenant de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 15 avril 2005.
Par avenant du 1er juillet 2010, M. X a été promu au poste d’Agent de maîtrise aux fonctions d’agent de sécurité opérationnel SCT2, soit à un poste de télésurveillance, niveau 1,échelon 1, coefficient 150.
Au dernier état des relations contractuelles, M. X occupait les fonctions d’agent de sécurité/opérateur SCT2, coefficient II-échelon 1 pour un salaire brut de 2 076,25 euros mensuels pour un temps plein, primes en sus.
M X a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 mars 2017.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 28 avril 2017 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes, a constaté que le licenciement reposait sur une faute grave, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel reçue le 8 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, M. X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré , de déclarer le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société MAIN SECURITE à verser à M. X les sommes suivantes:
-5 088,84 euros au titre de l’ndemnité compensatrice de préavis
-508,88 euros au titre des congés payés afférents
-6 855,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-50 000 euros par applicationde l’article L 1235-3 du code du travail
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2019, la société MAIN SECURITE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire de déclarer que le licenciement repose sur une faute grave, de condamner M. X à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022 et l’affaire renvoyée au 22 janvier 2022 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le fondement du licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'(…) Vous vous êtes présenté à cet entretien , accompagné de Monsieur A B, délégué syndical, et nous vous avons exposé les faits reprochés qui ont motivé notre décision:
-Non-respect des consignes de sécurité ayant entrainé un défaut de sûreté
-Non-respect des instructions données par votre hiérarchie
-Manquements à la réglementation confidentiel défense
-Manquements à vos obligations tant contractuelles que professionnelles
-Atteinte à l’image de l’entreprise.
En préambule il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société MAIN SECURITE le 15 avril 2005;à cette occasion, vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application ddes dispositions du règlement intérieur mais également de l’ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de la prestation sur le site auquel vous êtes affecté.
Dès lors nous ne pouvions que nous interroger sur les manquements à vos obligations tant contractuelles que professionnelles. 1--Non-respect des consignes de sécurité ayant entrainé un défaut de sûreté :
Lors de la signature de votre contrat de travail, vous avez été informé et avez ostensiblement accepté de vous conformer à l’ensemble des textes qui régissent la relation contractuelle entre vous et la société MAIN SECURITE.
Ce faisant, vous avez admis 'appliquer et respecter toutes les consignes… notamment toutes les consignes de sécurité existant dans l’entreprise et sur votre site d’affectation.'
En outre et en votre qualité d’agent de sécurité opérateur SCT2, vous êtes le garant du bon fonctionnement de votre service au sein du Poste de Contrôle et d’Intervention ( PCIS)et du respect des consignes applicables.
Ainsi , en application de la consigne 'Surveillance de 2 appareils dans le bâtiment K1", le PCIS doit veiller à la sécurité des appareils entreposés dans le hangar du bâtiment K1, qui doivent être sous surveillance vidéo en permanence.
En outre la consigne CA 62,PCIS, intitulée 'Rondes video', indique 'Chaque matin et chaque soir , après la prise de service, faire le tour de tous les dômes et caméras y compris sur les sites extérieurs afin de noter les éventuels défauts ainsi que les anomalies visibles.'
La consigne décrit précisément comment les dômes 131 et 209 doivent être positionnés afin de réaliser une surveillance permanente et efficiente de ces appareils.
Cette consigne a été mise en application en juin 2016,à la suite d’un incident majeur qui s’était produit sur un prototype entreposé dans ce hangar et à la demande expresse du client de redoubler de vigilance compte tenu de la situation sécuritaire du pays ( Etat d’urgence).
Pour autant, dans la nuit du 7 au 8 février 2017, alors que vous étiez planifié de 18 h à 6 h, en qualité d’agent de sécurité opérateur SCT2, vous avez grandement manqué à vos obligations tant contractuelles que professionnelles.
En effet, votre Chef de site a procédé à un exercice sécuritaire afin de contrôler que le PCIS réalise conforémmemnt aux intructions données, la ronde des caméras dont il a la responsabilité et veille particulièrement aux points névralgiques du site AIRBUS, conformément à nos engagements contractuels avec le client.
L’exercice a débuté à 19H40, soit 1h40 après la prise de service et théoriquement dans la période des essais des caméras.Les dômes 131 et 209 ont été déplacés vers une zone exclue de la consigne 'Surveillance de 2 appareils dans le bâtiment K1" et visible par les opérateurs ( image fixe qui est soudainement en mouvement).
A 1h58, vous signalez sur la main-courante un début de ronde vidéo qui se terminera à 2h21, sans aucune remontée d’anomalie.
L’exercice s’est terminé à 4h38, par la remise en place des caméras par l’agent de sécurité SCT 1.
Lors de l’entretien, vous n’avez apporté aucune explication de nature à justifier l’absence de surveillance des dômes 131 et 209.Vous avez simplement indiqué que conformément à la loi, personne ne pouvait tourner une caméra sans être opérateur vidéo.
Sur ce point, nous vous rappelons que le PCIS n’est nullement reconnu comme un PC de télésurveillance. Par ailleurs , vous avez indiqué que la surveillance des dômes 131 et 209 relevait de la prérogative de l’agent de sécurité SCT1.
Nous ne pouvons entendre une telle explication alors même qu’en votre qualité d’agent de sécurité SCT 2 vous êtes le garant de la bonne application des consignes des personnes placées sous votre r e s p o n s a b i l i t é e t d e l ' e f f i c i e n c e d e l a s u r v e i l l a n c e d e s z o n e s r e l e v a n t d e v o t r e secteur.Conformémemnt à la fiche de mission FP02"mission de l’opérateur SCT2 vous devez entre autres:
-Appliquer les consignes particulières concernant toutes les zones réservées,
-S’assurer de la bonne excution de la mission de l’opérateir SCT1 ou de l’agent polyvalent,
-Appliquer et faire appliquer à l’opérateur SCT1 ou de l’agent polyvalent les consignes concernant les nouvelles zones réservées.
Cet exercice a mis en avant une grande défaillance dans le fonctionnement du PCIS, dans la mesure où durant 8h58 la surveillance de l’appareil entreposé à l’intérieur du bâtiment K1 n’était plus assurée malgré la consigne applicable , les rappels verbaux réalisés par votre hiérarchie (réunion du PCIS de novembre 2016, la note diffusée pour retour d’expérience de l’exercice de novembre..) Et la vigilance accrue sollicitée sur cette zone particulièrement sensible.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous déclarerz sur la main courante réaliser une ronde vidéo, et pour autant à aucun mment vous ne relevez l’anomalie du positionnement des dômes 131et 209.
2- Non-respect des instructions données par votre hiérarchie
Lors de la signature de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à assurer 'la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que des personnes qui leur sont rattachées dans les conditions prévues par la loi du 122 juillet 1983 réglementairement mes activités préivées de surveillance, (…) Et par le règlement intérieur de l’entreprise dont vous reconnaissez par la signature du présent contrat avoir pris connaissance.
Vous avez admis 'respecter les instructions qui (vous )sont données par (vos)supérieurs hiérarchiques'.
Le client nous a fait part par courriel du 8 février 2017, qu’aucune remontée d’anomalie n’a été réalisée par le PCIS s’agissant du 'bouchon’ sur la CD 20 entre 17h40 et 19h10.
Pour rappel, la CD20 donne accès à l’entrée princpale du site AIRBUS HELICOPTERS à ce titre, vous auriez dû faire remonter l’information à votre hiérarchie(chef de site et/ou astreinte).
Au cours de l’entretien, vous avez expliqué que cette remontée d’anomalie ne relevait pas de vos prérogatives.
Nous vous rappelons que conformément à votre fiche de poste FP02 que vous avez pris en compte le 15 février 2014,, vous vous devez de rendre compte de tout problème.
En effet nous vous rappelons que les travaux réalisés aux bretelles d’accès au site RD20 en fin d’année 2016 ont occasionné des perturbations au niveau des accès du site AIRBUS HELICOPTERS (retards des rendez vous sur site des hauts dirigeants du client, retard pour se rendre à l’aéroport par la CD 20, etc..)Depuis cet incident, le client nous demande de l’informer sur l’état des perturbations éventuelles des accès de la CD 20 sur le site en réalisant des rondes aussi bien video que mobiles. Vous ne pouvez ignorer cette consigne.En effet, vous étiez parfaitement informé de cette demande par votre encadrement qui vous a rappelé la nécessité de rendre compte au client des perturbations des accès aux sites.
En outre , conformémemnt à la fiche de poste FP02« Mission de l’opérateur SCT2 »vous avez également la mision d’assurer en permanence la surveillance des voies et accès à l’établissement ou les surveillances particulières à la demande.
3-Manquements à la réglementation confidentielle défense:
Lors de l’entre tien vous avez présenté plusieurs documents (copie des originaux ) provenant du site sur lequel vous êtes affecté , à savoir notamment les consignes avec les photos des hélicoptères de l’entreprise AIRBUS HELICOPTERS.
Vous n’avez sollicité aucune autorisation de la part de votre hiérarchie, vous permettant de sortir du site, des documents confidentiels appartetant à l’entreprise MAIN SECURITE.
En outre, le fait de pouvoir produire comme bon vous en semble des consignes et documents avec les photos des appareils de notre client, pourrait avoir de graves conséquences en terme d’habilitatiobn Confidentiel Défense et OTAN.
Ce comportement constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles dans la mesure où vous vous êtes engagé à observer la discrétion la plus complète s’agissant des informations ou procédures à caractère confidentiel portées à votre connaissance dans le cadre de vos fonctions.
Nous vous rappelons enfin que, selon le décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité pris en son article 9 'les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations , procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.'
4- Atteinte à l’image de l’entreprise
Vos engagements contractuels vous conféraient l’obligation d’une attitude irréprochable dans l’exercice de vos fonctions.
(…) De par votre attitude et vos manquements, vous n’avez pas contribué à donner une image saine, professionnelle et positive de notre entreprise.
De plus, votre manque de professionnalisme nuit gravement à la qualité de la prestation que nous fournissons pour le compte de notre client et décrédibilise notre image de professionnel de la sécurité, dont la qualité principale est la vigilance.
(...)Ce n’est pas la première fois que vous adoptez un comportement inapproprié.En effet, vous avez déjà fait l’objet de sanctions en 2011, à savoir une mise en garde et un avertissement.(…)
Dans de telles conditions, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible, nous procédons donc à votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis.(…)
1- Sur le 1er grief:
La société MAIN SECURITE expose que l’exercice du 7 février 2017 a été précédé d’un premier exercice le 29 novembre 2016 lors duquel un véhicule est entré sur site, tous feux éteints , alors que M. X était en poste, et qu’à l’issue la Direction a publié un 'Flash info’ à l’attention de tous les agents de sécurité insitant sur le problème de la sécurité.
Elle verse notamment aux débats:
-la consigne 'Rondes video' dans laquelle il est précisé : 'chaque matin et chaque soir, après la prise de service, faire le tour de tous les dômes et caméras y compris sur les sites extérieurs (…) afin de noter les éventuels défauts ansi que toutes les anomalies visibles sur les voies et dans les bâtiments'.(pièce 16)
-une ' consigne temporaire -Surveillance de 2 appareils dans le bâtiment K1", en date du 07/06/2016) indiquant que 'dans le hangar du bâtiment K1 deux appareils doivent être sous surveillance vidéo en permanence .'(pièce 15)
-les plannings de novembre 2016 à février 2017 qui établissent que M. X était en poste le soir du premier exercice,(pièce 17)
-les fiches de poste de l’opérateur SCT1 et de l’opérateur SCT2( pièces 13 et 14 ) .
-un 'flash info’ faisant référence à un précédent exercice de nuit durant lequel une anomalie avait été constatée ( nuit du 29/11/16-pièce 11)
Il ressort des débats que la société MAIN SECURITE a procédé à un exercice sécuritaire dans la nuit du 7 au 8 février 2017, consistant en un déplacement de deux caméras dans le bâtiment K1 du site d’AIRBUS HELICOPTERS, effectué à 19h40, soit 1h 40 minutes après la prise de service des agents de surveillance , qu’à 1h58 un départ de ronde a été renseigné sur la main courante, puis qu’un nouveau départ à eu lieu 4h28 ,sans que l’anomalie ne soit consignée.
S’il résulte des consignes 'Rondes video’que M. X devait contrôler les dômes et caméras à chaque début et fin de service, et non entretemps, la consigne temporaire concernant spécifiquement le hangar en cause précise bien que la surveillance du hangar doit être effectuée 'en permanence'
-H24-Jusqu’à nouvel ordre '.
Dès lors il incombait à M. X, qui était chargé notamment , dans le cadre de sa fiche de poste, de 's’assurer de la bonne exécution de la mission de l’opérateur SCT1 ou de l’agent polyvalent ', de veiller à la bonne exécution de ladite mission.
M X ne peut se borner à affirmer que M. Klinnert( SCT1 le soir de l’exercice ), a omis de le prévenir du déplacement des caméras et de leur remise en place par ses soins, et d’en conclure qu’il n’a pu de ce fait faire remonter l’ 'anomalie 'à sa hiérarchie.
En outre, la longueur du délai qui s’est écoulé entre le début de l’exercice et la constatation par l’employeur , le lendemain, qu’aucune anomalie n’avait été portée à sa connaissance sur le déplacement des caméras, confirme que le SCT2 n’a effectué aucune diligence pour s’assurer de la bonne exécution par le SCT1 de sa mission.
Alors que l’attention des agents chargés de la sécurité avaient été mis en garde, moins de trois mois avant le présent incident, sur l’importance d’être particulièrement vigilants, sur un site très sensible, le grief invoqué par l’employeur à l’égard de M. X apparaît justifié.
2-Sur le 2e grief
La société MAIN SECURITE reproche à M. X de ne pas l’avoir informée du fait que, pendant cette même nuit du 7 au 8 février 2017, la D 20 , principale voie d’accès au site AIRBUS HELICOPTERS, avait été à l’arrêt pendant plus d’une heure.
Elle se réfère notamment à la fiche de poste de l’agent SCT2 susvisée laquelle prévoir aussi que l’agent 'doit assurer en permanence la surveillance des voies et accès à l’établissement ou les surveillances particulières à la demande.'
M. X invoque l 'imprécision de cette mission, pour affirmer qu’il était chargé de surveiller l’accès au site et non l’encombrement des voies de circulations publiques se dirigeant vers le site.
En effet, il ressort de l’esprit général des missions confiées à l’agent de surveillance que ce dernier avait pour mission de veiller à la sécurité du site, l’accès à celui-ci devant être compris, à défaut de toute consigne plus précise , comme l’accès direct au site.
La cour observe en outre que la fiche de poste à laquelle l’employeur se réfère dans la lettre de licenciement ( fiche de poste FP02), et dans laquelle , selon l’employeur, M X devait 'rendre compte de tout problème’ , n’est pas versée aux débats, et que l’employeur ne justifie pas, comme il le prétend, avoir infomé le salarié de la demande, faite par le client, de l’informer sur l’état des perturbations éventuelles des accès de la CD 20 sur le site.
Dès lors, la cour, infirmant l’apprécisation des premiers juges, ne retiendra pas ce manquement, insuffisamment caractérisé.
3- Sur le 3e grief:
La société MAIN SECURITE reproche à M. X d’avoir produit , lors de l’entretien préalable, les photocopies des consignes 'Rondes videos’ et 'Surveillance de 2 appareils dans le bâtiment K1" sans demander l’autorisation de l’employeur, violant ainsi les règles de confidentialité rappelées dans son contrat de travail et dans le code de sécurité intérieure concernant les acteurs de la sécurité privée ( article R631-7 ).
Cependant, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, M. X n’a produit ces deux documents que dans le cadre de sa défense , étant observé en outre que ces consignes sont des documents de la société ONET Sécurité, et qu’ils ont été également versés aux débats par la société intimée.
La cour confirmera la décision déférée qui n’a pas retenu ce manquement.
4-Sur le 4e grief
L’employeur reproche enfin au salarié d’avoir, de par les manquements invoqués, porté atteinte à l’image de l’entreprise.
Il verse aux débats un échange de courriels entre la société MAIN SECURITE et la société AIRBUS HELICOPTERS dans lesquels la société intimée rend compte à son lient du déroulement de l’exercice du 7 février 2017 et indique notamment en conclusion :'Je constate que nous n’avons pas évolué, bien au contraire(autre constat sur l’absence de remontées d’informations ).Il est inadmissible que les zones sensibles du site ne soient pas plus observées.
C’est une erreur grave pour des professionnels de la vidéo surveillance.
La note de 3/20 a été attribuée suite à l’attitude des deux agents en poste cette nuit-là.'
Le constat du principal client de la société apparaît directement lié au manquement du salarié aux exigences de sa mission de sécurité, lequel a nécessairement nui à l’image de l’entreprise se décurité qu’est la société MAIN SECURITE.
Ce grief sera par conséquent retenu.
La société invoque par ailleurs le passé disciplinaire de M. X , en indiquant dans la lettre de licenciement que ce dernier avait fait l’objet de deux sanctions en 2011;
Elle produit :
-deux mises en garde en date du 11 mars 2010 et du 24 octobre 2011, portant sur le fait que le salarié était arrivé en retard sur le site .(pièces 28 et 30))
-un avertissement en date du 2 mars 2011 portant sur le fait que le salarié n’avait pas rempli la main courante destinée à relater les événements survenant pendant la vacation de l’agent, pour la nuit du 25 au 26 janvier 2011.(pièce 29)
Ces mesures disciplinaires,notamment la dernière,sanctionnent des manquements que le salarié a réitérés, et sont rappelées dans la lettre de licenciement ,de sorte qu’elles peuvent être invoquées au titre du licenciement pour faute grave , au sens de l’article L 1332-5 du code du travail.
Les manquements retenus à l’encontre de M X sont intervenus de manière ponctuelle, le seul avertissement délivré à M. X étant intervenu six ans auparavant, et la société MAIN SECURITE ne justifie pas de l’existence pour son activité de conséquences graves en résultant, de sorte que les manquements reprochés au salarié ne constituent pas à eux seuls des manquements suffisamment graves pour faire obstacle au maintien du salarié dans l’enterprise , même pendant la durée du préavis.
Cependant, la cour , considérant que deux des griefs invoqués sont suffisamment établis et sérieux , s’agissant d’une entreprise de surveillance chargée en l’espèce de sites particulièrement sensibles, dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2-Sur les conséquences financières
La cour fixera le montant des indemnités ainsi qu’il suit, sur la base d’un salare mensuel moyen de 2 544,42 euros .
-indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 2 544,42 x 2 = 5 088,84 euros, outre la somme de 508,84 euros au titre des congés payés afférents.
- indemnité légale de licenciement:
Compte tenu de l’ancienneté de M. X (12, 083 années) , cette indemnité sera fixée, par référence aux dispositions légales alors applicables, à la somme de 6 855,52 euros.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société MAIN SECURITE à verser à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 3 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause grave,
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MAIN SECURITE à verser à M. X les sommes suivantes:
- 5 088,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 508,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 855,52 euros au titre de l’ indemnité légale de licenciement:
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X de ses autres demandes.
Condamne la société MAIN SECURITE aux dépens.
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