Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 29 nov. 2018, n° 17/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 novembre 2017, N° 17/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06604
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00128
APPELANTS :
Monsieur D Z
[…]
11270 Y
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSON, avocat plaidant
Madame E A
née le […] à CARCASSONNE
En Bonnes
11270 Y
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSON, avocat plaidant
EARL F D Z agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
En Bonnes
11270 Y
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASSON, avocat plaidant
INTIMES :
Madame O, V, H I épouse X
née le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
[…]
11270 Y
représentée par Me E GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me DELPONT, avocat plaidant
Monsieur J X
né le […] à NARBONNE
de nationalité Française
[…]
11270 Y
représenté par Me E GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me DELPONT, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2018, en audience publique, K L ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme K L, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme M N
L’affaire, mise en délibéré au 22/11/18, a été prorogée au 29/11/18.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme M N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur J X et Madame O X sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise sur la parcelle cadastrée […] sur la commune de Y (11).
Leurs voisins, M. D Z et Mme E A, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée […] sur la même commune, ont donné à bail à L’EARL F D Z, dont M. Z est le gérant, diverses parcelles dont la parcelle cadastrée […] sur laquelle a été construit un hangar aménagé pour accueillir des chevaux.
Les époux X invoquant des nuisances résultant de la présence des chevaux et le non-respect de la distance de 50 mètres imposée par l’art 154-4 du Règlement sanitaire départemental de l’Aude entre tout élevage et les immeubles habités, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne qui par ordonnance du 16 novembre 2017 a :
— ordonné à Mme A, M. Z et l’EARL F D Z de procéder à l’enlèvement des chevaux du hangar situé sur la parcelle 742 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts en raison de l’existence d’une contestation sérieuse
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
— condamné les défendeurs à payer à M. et Mme X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de procédure d’ordonnance sur requête et des procès- verbaux de constat d’huissier des 24 février 2016 et 14 mars 2017.
M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 avril 2018, M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z demandent à la Cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande des époux X en ce qu’elle est dirigée contre M. Z et Mme A à titre personnel
— sur le fond, réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement des chevaux sous astreinte et en ce qu’elle les a condamné au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais
— subsidiairement, leur accorder un délai supplémentaire afin qu’ils puissent construire dans leur propriété un 2e bâtiment permettant d’accueillir les box destinés aux chevaux
— condamner les consorts X à leur payer la somme de 4500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, in limine litis, sur l’exception d’irrecevabilité que M. Z à titre personnel n’a aucun pouvoir sur les chevaux que l’EARL détient en pension, qu’il n’en est que le gardien et que M. Z et Mme A ne sont pas à titre personnel à l’origine des travaux du hangar destiné à accueillir les chevaux, M. Z n’ayant effectué la déclaration de travaux que pour gagner du temps en qualité de propriétaire terrien et tous les travaux ayant été financés par l’EARL.
Sur le fond, ils soulèvent à titre principal l’absence de trouble manifestement illicite, aux motifs que les intimés n’apportent pas la preuve de la violation d’une règle de droit, les constats d’huissier produits par la partie adverse des 24 février 2016 et 14 mars 2017 pour établir que le hangar était situé à moins de 50 mètres de l’habitation X ne contenant aucun mesurage de l’huissier qui s’est borné à une appréciation subjective sans faire de constatations matérielles et le constat du 14 mars 2017 établi à la suite de la mission confiée par le président du Tribunal de Grande Instance n’ayant pas relevé les numéros des équidés, de sorte que la propriété des chevaux n’est pas établie. Ils ajoutent qu’il ne peut être tenu compte d’un document 'géoportail’ produit par la partie adverse et sur laquelle s’est fondé également le juge des référés, ce type de document posant question sur la précision récente des données collectées par ce site et sur l’exactitude des données qui n’est pas garantie.
Sur l’appel incident des époux X relatif à leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, ils soutiennent que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par les appelants et ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Subsidiairement, ils demandent le bénéfice d’un délai supplémentaire en exposant avoir procédé en septembre 2017 à un dépôt de permis de construire en mairie pour la construction d’un autre bâtiment qui sera éloigné de l’habitation principale des époux X et ce, afin de démontrer leur bonne foi et d’apaiser les relations de voisinage.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 14 mars 2018, Monsieur J X et Madame O X demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts
— condamner in solidum M. Z, Mme A et l’EARL F D Z à leur payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, ainsi que celle de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande de délai supplémentaire formée par les appelants
— condamner in solidum M. Z, Mme A et l’EARL F D Z aux dépens.
Ils sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants aux motifs que M. Z et Mme A sont les propriétaires indivis de la parcelle où
sont parqués les chevaux et que c’est en cette qualité qu’ils doivent donner autorisation à l’EARL d’effectuer des travaux, M. Z personnellement ayant d’ailleurs déposé en mairie la demande de déclaration préalable. Ils ajoutent qu’ils sont en plus les deux seuls associés gérants de l’EARL, qu’ils n’apportent pas la preuve que l’activité exercée aux termes du bail rural sur leur parcelle l’est par l’EARL et non à titre personnel et qu’ils ont, en outre, pour leur part bien mis en cause l’EARL dés la première instance.
Sur le fond, ils exposent qu’il existe bien un trouble manifestement illicite résultant de l’implantation de l’activité de pension et d’élevage d’équidés des appelants à moins de 50 mètres de l’habitation X en contrariété avec l’art 145-4 du règlement sanitaire départementale, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier établi le 14 mars 2017, le doute n’étant pas permis sur la distance appréciée par l’huissier de justice qui constate qu’il n’existe que quelques mètres entre l’habitation X et le hangar, cette distance inférieure à 50 mètre étant confirmée par le site géoportail. Gouv.fr, dont les données sont éditées par l’institut national géographique et forestière dépendant du Ministère de l’Agriculture et remises à jour en permanence , de sorte qu’elles sont parfaitement fiables et sont d’ailleurs utilisées par les professionnels, notamment les experts agricoles et fonciers.
Sur leur appel incident relatif à leur demande de dommages et intérêts, ils invoquent subir de nombreux désagréments, tels qu’odeurs afférentes à l’élevage des chevaux, multitude de mouches, va et vient incessants des véhicules se rendant chez leurs voisins.
Ils s’opposent à la demande des appelants aux fins d’octroi de délais supplémentaires, cette demande étant formée uniquement pour gagner du temps, le délai accordé par le juge des référés étant suffisant pour se conformer à la condamnation.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de D Z et de E A à titre personnel
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il ressort de ces dispositions que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance à un titre quelconque comme demandeur , défendeur ou tiers intervenant.
En l’espèce, il ressort du bail à ferme liant D Z et E A d’une part et l’EARL F D Z d’autre part que D Z et E A, en leur qualité de propriétaires, ont donné à bail à l’EARL F D Z, un hangar , des installations équestres et des prairies situés sur leur propriété, voisine de celle des époux X, ce hangar et ces installations étant bien l’objet du litige comme étant la source des troubles anormaux de voisinage invoqués par les époux X et constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit est donc limité par l’obligation qu’a le propriétaire à ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les
inconvénients normaux du voisinage. En matière de trouble anormal du voisinage, la responsabilité du propriétaire n’implique pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et elle peut être engagée du seul fait que les inconvénients du voisinage proviennent de sa propriété , la circonstance qu’ils émanent ou non de son locataire étant indifférent.
Les époux X, se prétendant victimes de nuisances émanant de la propriété voisine, sont donc parfaitement fondés à agir à l’encontre de D Z et E A à titre personnel, lesquels ont intérêt à se défendre à cette action en leur qualité de propriétaires de locaux, dont l’implantation en conformité avec le règlement sanitaire départemental est, au surplus, sujet à discussion dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu le principe de l’obligation due par D Z et E A en leur qualité de propriétaires des lieux, de faire cesser le trouble manifestement illicite causé à leurs voisins et de rejeter, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que :
'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort de l’article 154-4 du règlement sanitaire départemental de l’Aude que l’implantation de bâtiments renfermant des élevages d’animaux, autres que des élevages porcins à lisier, de volailles et de lapins et autres que des élevages de type familial, ne peut être distante de moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers.
En l’espèce, les constats d’huissier en date des 24 février 2016 et 14 mars 2017 viennent confirmer que L’EARL F D Z exploite bien un élevage de chevaux, conformément à l’objet du bail à ferme et que le hangar litigieux est aménagé en box occupés par des chevaux. Peu importe à cet égard que lors du constat du 14 mars 2017, l’huissier de justice n’ait pas relevé les numéros des chevaux en question pour établir quels étaient leurs propriétaires, dés lors que Mme A elle-même, présente lors du constat, déclare que le site comporte, au jour de celui-ci, 20 chevaux. Peu importe également qu’elle déclare que seuls 3 chevaux parmi les 20 déclarés sont la propriété du couple Z-B, les 17 autres étant en pension et appartenant à d’autres propriétaires privés. Il est, en effet, indifférent de savoir quels sont les propriétaires des chevaux présents sur le site, alors que l’EARL ne conteste pas que c’est bien dans le cadre de son exploitation, qui est la source des nuisances invoquées, qu’elle accueille l’ensemble de ces chevaux.
Si le procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2017 dressé à la suite d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, ne répond pas à la mission confiée à l’huissier de justice de relever la distance séparant le hangar abritant l’élevage de chevaux de l’EARL F D Z et la propriété des époux X, il ressort d’un autre constat d’huissier établi le 24 février 2016 à la requête de ces derniers que l’huissier de justice mandaté a constaté que le hangar litigieux est situé à quelques mètres de l’habitation X et en tou état de cause à moins de 50 mètres. Si cette appréciation ne résulte pas d’un mesurage précis auquel l’huissier n’a manifestement pas procédé, elle est confirmée néanmoins tant par les photographies prises par l’huissier et le plan cadastral qui mettent en évidence une distance extrêmement proche du bâtiment par rapport à la limite de propriété que par les relevés du site Géoportail versés aux débats qui établissent une distance de 18, 77 mètres entre les extrémités les plus proches du hangar et de la maison d’habitation des époux X et de 39, 03 mètres entre l’extrémité de ce même hangar et le milieu de la maison d’habitation de ces derniers. S’il est exact que le site en question indique dans ses conditions d’utilisation que ses contenus sont publiés à titre d’information, à l’exclusion de toute garantie sur leur exactitude, il indique également qu’il a pour objet de diffuser publiquement des données géographiques fiables et complètes, remises à jour en permanence et notamment les données numériques de l’IGN destinées tant à l’usage des particuliers, des organismes publics que professionnels. Il s’agit donc d’un site sérieux, dont les données sont considérées comme habituellement fiables et qui peuvent complèter d’autres moyens de preuve, comme en l’espèce.
Les appelants ne produisent aucun document de nature à contredire le constat d’huissier du 24 février 2016 et les données du site Géoportail sur la distance entre les bâtiments en cause.
Il convient donc de considérer que le non-respect de la distance d’implantation du hangar situé à moins de 50 mètres de la propriété X suffit à caractériser un trouble manifestement illicite.
Au demeurant, et indépendamment du non-respect du règlement sanitaire départemental de l’Aude sur la distance d’implantation, il résulte des attestations produites par les intimés et régulières en la forme ( établies par P Q, R S, T U et AA ABBOYLE) que les installations équestres sont à l’origine de nuisances olfactives, sonores (chevaux qui tapent dans leurs box) et de prolifération d’insectes extrêmement désagréables rendant difficile notamment l’utilisation de la piscine située à proximité immédiate du hangar à chevaux.
Il est donc établi l’impossibilité pour les époux X de jouir paisiblement de leur propriété du fait de ces nuisances, cette circonstance caractérisant également l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé qu’il était rapporté la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Les appelants sollicitent subsidiairement l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de construction dans leur propriété d’un 2e bâtiment permettant d’accueillir les box destinés aux chevaux à une distance plus éloignée de l’habitation des époux X. Ils produisent leur demande de permis de construire déposée le 11 septembre 2018, laquelle a pour objet la création d’une autre écurie sur la partie ouest de leur parcelle, éloignée de la propriété X, demande qui a abouti à l’obtention d’un permis de construire courant 2018.
Cependant, il n’est pas établi que les travaux en question aient débuté. Il n’est pas démontré, par ailleurs, quelle serait la durée de ces travaux, les appelants se contentant, en outre, de solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire sans davantage de précision. A défaut d’apporter les informations nécessaires à ce titre, les appelants ne mettent pas la Cour en mesure d’apprécier la durée du délai supplémentaire qui serait nécessaire pour réaliser les travaux.
En l’absence de démonstration de l’accomplissement de travaux de nature à remédier à court terme au trouble illicite existant, il convient donc de rejeter la demande d’octroi d’un délai supplémentaire et de confirmer également l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement des chevaux du hangar litigieux sous astreinte.
Sur la demande de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux X fondent leur demande sur les nombreux désagréments qu’ils subissent du fait de la proximité de l’élevage de chevaux. Ils produisent plusieurs attestations, ainsi que rapporté plus haut, démontrant la réalité à minima des nuisances olfactives et des inconvénients résultant de la prolifération de mouches imputables à la présence des chevaux à proximité de leur habitation et de leurs dépendances.
Les contestations soulevées à ce titre par les appelants ne peuvent être considérées comme sérieuses, dés lors qu’ils ne produisent aucun document de nature à contredire ces témoignages circonstanciées, le seul fait que l’EARL ait mandaté un agriculteur pour évacuer une fois par semaine le fumier des F, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par M. C étant insuffisant à établir l’absence des nuisances décrites par les témoins.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X et il convient de condamner in solidum M. D Z et Mme E A et l’EARL F D Z à verser à M. et Mme X la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe aucun motif particulier justifiant que la décision déférée soit infirmée sur la condamnation de M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z au paiement tant d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile que des frais de procédure d’ordonnance sur requête et des procès-verbaux de constat d’huissier. Il convient de confirmer, en conséquence, les dispositions de l’ordonnance entreprise sur ce point.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel par les appelants qui sucombent en leurs prétentions sera rejetée.
En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les sommes non comprises dans les dépens en cause d’appel. M. D Z et Mme E A et l’EARL F D Z seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le
cadre de cette instance.
M. D Z et Mme E A et l’EARL F D Z, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur J X et Madame O X
et statuant à nouveau,
— condamne M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z in solidum à verser à Monsieur J X et Madame O X la somme provisionnelle de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— rejette la demande formée par M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire
— condamne M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z in solidum à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande de M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. D Z, Mme E A et l’EARL F D Z in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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