Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 mars 2022, n° 21/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/03/2022
ARRÊT N° 2022/219
N° RG 21/02144 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OE35
SB/KS
Décision déférée du 14 Octobre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX
L GAUTIER
[…]
Z X
C/
Association AGS CGEA BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. A B
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Z X
[…]
Représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Association AGS CGEA BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. A B ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association FACILFORM
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a signé un contrat unique d’insertion (CUI), le 15 mars 2012, avec l’association FACILFORM, pour 20 heures par semaine, en qualité de conseillère en formation.
Elle a par la suite conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée à temps plein prenant effet le 22 octobre 2012.
Mme X fera l’objet de 3 avertissements en février, les 4 mars et 17 juin 2014 pour manquements professionnels.
Mme X a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, du 25 mars 2014 au 22 avril 2014, ainsi que du 7 au 12 mai 2014 et du 30 juin 2014 au 31 octobre 2014.
A l’issue de la visite médicale du 4 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise. Une convention de rupture conventionnelle a été régularisée par les parties le 6 novembre 2014.
Par lettre du 19 novembre 2014, Mme X a dénoncé la rupture conventionnelle, et par courrier du même jour à l’inspection du travail, a contesté l’avis d’aptitude du médecin du travail.
Par décision du 16 janvier 2015, l’inspecteur du travail a constaté l’inaptitude de Mme Z X à son poste de travail.
Par courrier du 27 janvier 2015, l’association FACILFORM a informé Mme Z X de l’impossibilité de son reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 4 février 2015.
Le 5 mars 2015 Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 mars 2017 l’association a été placée en liquidation judiciaire et la société A B a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux
le 2 février 2015, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 14 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section activités diverses, a :
-Maintenu la date de début de la relation contractuelle entre Mme Z X et l’Association FACILFORM à la date du 15 mars 2012 ;
-Condamné l’Association FACILFORM à régler à Mme Z X :
-5.567,34 euros en brut à titre de rappel de salaire,
-556,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-850 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 978,26 euros.
-Débouté Mme Z X de toutes ses autres demandes,
-Débouté l’Association FACILFORM de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens d’instance.
Par déclaration du 15 novembre 2016, Mme Z X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 29 mai 2019, la cour d’appel de BORDEAUX a :
-Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire de 5.567,34 euros au titre du temps complet et des congés payés afférents ainsi que les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
-Débouté Madame X de sa demande de rappel de salaire pour exécution d’un temps complet ;
Et y ajoutant,
-Annulé les avertissements notifiés à Madame X les 28 février, 4 mars et 16 juin 2014;
-Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour les avertissements prononcés indûment ;
-Dit l’arrêt opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie ;
-Condamné Madame X aux entiers dépens d’appel ;
-Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Madame X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et par arrêt du 20 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation, a :
-Cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 mai 2019 , mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées, congés payés afférents au titre des soirs travaillés, de sa demande en paiement d’indemnités pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail;
-Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse ;
-Condamné la société A B, prise en qualité de mandataire liquidateur de l’association Facilform, aux dépens ;
-En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société A B, prise en qualité de mandataire liquidateur de l’association Facilform, à payer à Mme X la somme de 3000 euros ;
-Jugé que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Après déclaration de saisine par Mme X du 4 mai 2021, un avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 18 mai 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 29 juillet 2021, Madame X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 octobre 2016, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires impayées, congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire au titre des soirs travaillés, congés payés afférents, de sa demande en paiement d’indemnités pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
- juger que l’AGS CGEA devra garantir l’ensemble des créances fixées à l’encontre de la société A B, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association FACILFORM, au bénéfice de Madame X.
En conséquence,
-A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de l’association FACILFORM ;
-A titre subsidiaire, juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
-Fixer l’inscription au passif de l’Association FACILFORM, dans l’intérêt de Madame X des sommes suivantes :
- 903, 84 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées et 90, 38 € au titre des congés payés afférents ;
- 439, 35 € de rappel de salaire au titre des heures en soirée et le samedi non payées et 43, 93 € au titre des congés payés afférents ;
- 8.733, 42 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 4.366, 71 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2.911, 14 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
- 291, 11 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 14. 555, 7 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les entiers dépens de l’instance.
-Ordonner à la société A B, es qualité de mandataire liquidateur de l’Association FACILFORM, de délivrer à Madame X :
- un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
- un certificat de travail ;
- une attestation Pôle emploi.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 19 octobre 2021, la SELARL A B ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FACILFORM demande à la cour de :
-infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 14 octobre 2016 en ce qu’il a alloué à Madame X un rappel de salaire ;
-le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
-débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
-condamner Madame X à payer à la SELARL A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FACILFORM, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux, par conclusions communiquées le 5 juillet 2021, sollicite l’infirmation du jugement du 14 octobre 2016 en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire, et la confirmation pour le surplus ainsi que le rejet des demandes formées par Mme X.
Il demande , en toute état de cause, de dire que:
- l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés.
- les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies.
- l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2021, l’arrêt de la cour d’appel de bordeaux du 29 mai 2019 est partiellement cassé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées, congés payés afférents au titre des soirs travaillés , de sa demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé , de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera donc statué sur ces seuls chefs de demandes concernés.
1) sur la demande au titre des heures supplémentaires, soirs travaillés
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Madame X expose qu’en sa qualité de coordinatrice pédagogique, elle était présente à l’ouverture et à la fermeture de l’école, lors des conseils de classe et des rendez-vous extérieurs. Elle indique avoir été contrainte de travailler plusieurs soirs, ainsi que le samedi matin, devant assister à des forums, des conseils de classes, ou encore à des réunions commerciales.
Elle produit à l’appui de sa demande:
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées du 2 septembre 2013 au 14 mars 2014
- des feuilles de planning individuels du 28 novembre 2011 au 4 juillet 2014
- un questionnaire adressé à la CPAM le 29 avril 2014 relatant les circonstances de son accident du travail avec indication de ses horaires de travail
- des courriels échangés dans un cadre professionnel
- un récapitulatif de soirées travaillées entre octobre 2011 et mai 2014
- le témoignage d’un de ses collègues M. Kriegel
- des bulletins de salaire
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par la salariée.
La SELARL A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FACILFORM, objecte que les courriers électroniques dont fait état la salariée proviennent pour une grande partie de sa boîte mail personnelle, alors qu’elle disposait d’une boîte mail professionnelle, que de plus les courriers ont été émis à des heures tardives non pas par Madame X mais par d’autres personnes. Il rappelle qu’il existait un système de récupération des heures supplémentaires et que Madame X en a bénéficié.
l’AGS expose que l’Association avait instauré un système de récupération des heures supplémentaires, que la salariée aurait donc dû faire usage de ce système, comme il en avait été convenu lors de l’entretien annuel. Elle ajoute que l’attestation établie par un des collègues de la salariée est trop générale et n’apporte aucun élément probant.
La cour constate que l’employeur, représenté par le mandataire liquidateur, ne produit aucun élément justifiant des horaires de travail de la salariée permettant de contrebattre utilement les éléments produits par la salariée, alors qu’il lui appartenait de contrôler l’horaire effectivement réalisé par la salariée.
Les éléments produits par Mme X permettent de retenir qu’elle travaillait selon une durée de travail hebdomadaire moyenne de 40 heures.
Les courriels versés aux débats, pour l’essentiel, ne sont pas adressés par la salariée et ne lui sont pas destinés. Ceux qu’elle reçoit parfois après 17h30 , souvent en copie, sont de simples messages d’information de quelques lignes qui n’appellent pas de réponse de sa part et n’impliquent pas un travail particulier le soir et le weekend. Quand au décompte d’heures de travail en soirée , il est inopérant sur la période antérieure au 15 mars 2012, date de début des relations contractuelles retenue par le jugement déféré et confirmée par arrêt du 29 mai 2019 devenu définitif sur ce point. Ses mentions ne sont pas corroborées par le témoignage de M. Kriegel, rédigé en termes généraux, sans précision de date. L’examen des éléments et explications fournis de part et d’autre conduit la cour à écarter l’accomplissement d’heures de travail en soirée.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et tenant compte des récupérations dont la salariée admet avoir bénéficié entre le 2 et le 25 juin 2014 à hauteur
de 120 heures, suivant un accord conclu avec l’employeur dont atteste un courriel échangé par les parties le 2 juin 2014, la cour retient qu’il subsiste un solde
de 120 heures supplémentaires non payées qui n’a pas donné lieu à rémunération sur la période de septembre 2013 à mars 2014.
Il sera donc alloué à la salariée la somme de 903,84 euros suivant le décompte fourni par la salariée dont les éléments de calcul prenant en compte les heures majorées à 25% et 50% ne donnent pas lieu à des contestations sérieuses, outre 90,38 euros au titre des congés payés correspondants.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef .
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime à cet égard que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires par Mme X ; que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé, d’autant qu’à compter de l’entretien annuel d’évaluation du 5 mars 2014 au cours duquel l’employeur a été informé par la salariée de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur a convenu avec elle d’une récupération des heures, dont le caractère effectif est vérifié en juin 2014 à hauteur de 120 heures, et qu’il a porté l’horaire hebdomadaire de la salariée à 36h intégrant une heure supplémentaire, en soumettant à sa validation toute heure de travail excédant cette durée de travail.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir que les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée.
Au cas d’espèce Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 2 février 2015, antérieurement au prononcé de son licenciement le 5 mars 2015. Il convient donc de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation.
La salariée fonde sa demande de résiliation sur les griefs tenant au non paiement par l’employeur du salaire dû au titre des heures supplémentaires, et à la méconnaissance par celui-ci de son obligation de sécurité.
La cour relève que si l’employeur a apporté des réponses à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires à compter de la demande qui lui en a été faite par la salariée au cours de l’entretien annuel d’évaluation du 5 mars 2014, la salariée à cette date totalisait 260 heures supplémentaires impayées et la récupération dont les parties ont convenu n’a représenté qu’une compensation partielle des heures supplémentaires accomplies entre mars 2012 et février 2014 puisqu’il est alloué à la salariée par la présente décision un rappel de salaire correspondant à un solde de 120 heures supplémentaires non payées. Le manquement de l’employeur à l’obligation essentielle de paiement de la rémunération due au salarié pour le travail effectué est donc caractérisé.
Il est rappelé par ailleurs qu’en application de l’article L4121-1 du code du travail l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Cette obligation fait interdiction à l’employeur de prendre dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé des salariés.
A cet égard il est relevé que la salariée a reçu la notification successive de trois avertissements:
- le 28 février 2014 avec convocation de la salariée à un entretien fixé
le 4 mars 2014,
- le 4 mars 2014 ,jour-même de l’entretien, pour des faits antérieurs au 28 février,
- le 16 juin 2014 avec convocation de la salarié à un entretien fixé au 30 juin 2014.
Ces trois sanctions successives, dont les deux premières ont été prononcées en moins de 5 jours, avant même la date à laquelle la salariée était convoquée en entretien à deux reprises, ont été annulées comme injustifiées par l’arrêt du 29 mai 2019 devenu définitif de ces chefs. La cour relève la concomitance entre les deux premières sanctions prononcées et le malaise avec perte de connaissance dont la salariée a été victime sur le lieu de travail le 25 mars 2014 suivi d’un arrêt de travail d’un mois. D’après l’avis médical de déclaration d’accident, ce malaise qui a justifié l’hospitalisation de la salariée a été suscité par une anxiété consécutive à une attaque de panique et a été reconnu comme accident du travail par la CPAM . Il a été suivi de deux autres malaises les 7 mai 2014 et 30 juin 2014 qui ont donné lieu à des arrêts de travail répétés ( du 7 au 12 mai ainsi que sur la période du 30 juin au 31 octobre 2014). Les avis d’arrêts de travail et certificats médicaux produits aux débats mentionnent une anxiété réactionnelle et un burn out, avec consultations d’un psychiatre et prescriptions médicamenteuses.
La détérioration de l’état de santé morale de la salariée résulte de façon manifeste des pièces médicales produites ; elle est concomitante à une dégradation des conditions de travail induite par de fortes tensions relationnelles avec son employeur à compter de février 2014, que la salariée relie à une demande d’augmentation de salaire formée par courriels répétés qu’elle verse aux débats (14 janvier
et 17 février2014) et au cours de divers entretiens courant février 2014 (pièce 5).
Les sanctions disciplinaires répétées, dont le caractère injustifié a été admis par la cour d’appel de Bordeaux, ainsi que les propositions réitérées de rupture conventionnelle qui ont été soumises par l’employeur à la salariée à son retour d’arrêts de travail fin avril 2014 et fin octobre 2014, expliquent les pressions et le stress que la salariée expose avoir ressenti du fait de l’attitude de son employeur et qu’elle mentionnait expressément dans le questionnaire adressé à la CPAM
le 29 avril 2014 après son accident du travail.
Au vu de l’ensemble des éléments analysés par la cour, les agissements de l’employeur ont contribué à une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de la salariée.
Ils caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité qui a contribué à l’inaptitude de la salariée déclarée par l’inspection du travail par décision
du 16 janvier 2015.
Les manquements de l’employeur à l’obligation de paiement de la rémunération due à la salariée ainsi qu’à l’obligation de sécurité présentent un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet
au 5 mars 2015, date du licenciement.
Sur les conséquences financières de la résiliation
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est justifié d’allouer à la salariée justifiant d’une ancienneté de 3 ans au sein de l’association , une indemnité compensatrice de préavis de 2911,14 euros correspondant à deux mois de salaire, outre 291,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
La salariée âgée de 45 ans lors de la rupture, au sein d’une entreprise employant plus de 11 salariés, indique avoir retrouvé un emploi courant 2015.Il est justifié de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association FACILFORM , en application de l’article L1235-3 dans sa rédaction applicable au litige, la somme de 8735,42 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre de la résiliation judiciaire motivé par les manquements dont elle se prévaut au soutien de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il sera ordonné à la société A B, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association FACILFORM, de délivrer à Madame X un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt
La société A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FACILFORM , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel .
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, et congés payés correspondants , de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en celles concernant les frais et dépens
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à effet au 5 mars 2015
Fixe la créance de Mme Z X au passif de la liquidation judiciaire de l’association FACILFORM aux sommes suivantes:
- 903,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 90,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 2911,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 291,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante
- 8735,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Dit que la garantie de l’AGS-CGEA de Bordeaux doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8,
L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1
et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Ordonne à la société A B, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association FACILFORM, de délivrer à Madame X un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi , conformes au présent arrêt
Condamne la Société A B ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FACILFORM au paiement des entiers dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. F G H I
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