Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mai 2016, n° 14/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03666 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juin 2014, N° 2013F00431 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé)
N° de rôle : 14/03666
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2014 (R.G. 2013F00431) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 juin 2014
APPELANTE :
XXX, venant par subrogation aux droits de la société Locam, prise en la personne de son Président, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS de la SELARL Cabinet d’Avocats Renaissance, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par Maître Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE :
La société Morgane Café a exploité un fonds de commerce de bar, café, débit de boissons, restaurant, brasserie en Haute Savoie. Elle a, le 9 avril 2010, commandé à la société JDC une caisse enregistreuse et un système Haxe de gestion de boisson relié à la caisse dont la caractéristique est la délivrance d’une quantité de boisson préétablie par étalonnage, ce qui engendre une facturation automatique sur la caisse et permet un contrôle précis du débit des boissons. Le financement de cette installation, d’une valeur de 26.192,40 euros TTC, a fait l’objet d’un contrat de location conclu avec la société Locam, ayant donné lieu à la délivrance le 20 octobre 2010 d’une facture portant sur le paiement de 36 échéances mensuelles, la première d’un montant de 926,77 euros, les suivantes d’un montant de 866,97 euros, ce à compter du 30 octobre 2010.
Par courrier recommandé du 27 juin 2012, la société Morgane Café a mis en demeure la société JDC de reprendre l’équipement litigieux et de la rembourser des sommes versées à la société Locam.
La société JDC a assigné Morgane Café devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 mars 2013 aux fins de paiement du solde du contrat de location ;
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résolution du contrat de vente de l’ensemble du système fourni par la société JDC,
— condamné la société JDC à payer à la société Morgane Café la somme de 23.179 euros,
— ordonné à la société Morgane Café la mise à disposition du matériel, à charge pour la société JDC de le reprendre,
— débouté la société JDC de toutes ses demandes,
— débouté la société Morgane Café de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société JDC à payer à la société Morgane Café la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JDC aux dépens.
La société JDC a formé appel le 23 juin 2014.
'''
Par dernières conclusions communiquées le 6 janvier 2016, la société JDC demande à la cour de :
'Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vues les pièces versées aux débats
— DIRE & JUGER que la société JDC a été régulièrement subrogée dans les droits de la société Locam ;
— DIRE & JUGER que la société Morgane Café n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
— CONSTATER que la société JDC est intervenue sur site à l’entière satisfaction de la société Morgane Café ;
— DIRE & JUGER que la société Morgane Café n’administre pas la preuve recevable de ses affirmations ;
INFIRMER le jugement entrepris,
En conséquence, et statuant à nouveau
— CONDAMNER la société Morgane Café à payer à la société JDC la somme de 32.341,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
— DEBOUTER la société Morgane Café de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER la société Morgane Café à payer à la société JDC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Morgane Café aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
L’appelante soutient que :
— la société Morgane Café n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de multiples relances et d’une mise en demeure du 7 février 2013 ; elle a cessé de payer ses loyers afin de tenter de se débarrasser à bon compte d’un matériel pourtant entretenu à son entière satisfaction,
— le procès-verbal établi par huissier de justice n’est pas contradictoire et ne peut être opposé à la société JDC qui n’a pas été en mesure de contrôler le mode opératoire de l’huissier,
— seule une mesure d’expertise judiciaire aurait permis de déterminer si le matériel fonctionnait ou non,
— la société JDC n’a jamais contesté que le système de gestion de boissons a connu des dysfonctionnements ; cela n’a toutefois pas empêché la société Morgane Café d’assurer le fonctionnement normal de son activité,
— le nombre d’interventions mis en avant par l’intimée témoigne surtout du respect par l’appelante de son engagement d’assurer la maintenance du système.
'''
Par dernières écritures communiquées le 19 novembre 2014, la société Morgane Café demande à la cour de :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 2 juin
2014, en ce qu’il a :
*Prononcé la résolution du contrat de l’ensemble du système de vente fourni par la société JDC
*Condamné la société JDC à payer la somme de 23.179 € à la société MORGANE CAFE
*Débouté la société JDC de toutes ses demandes.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société MORGANE CAFE de sa demande de dommages et intérêts,
— En conséquence, CONDAMNER la société JDC à payer à la société MORGANE CAFE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble commercial.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société JDC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
L’intimée fait valoir que :
— les multiples interventions de l’appelante permettent de démontrer que d’une part le matériel mis à dispositions présentait d’importants dysfonctionnements et d’autre part que ces interventions ont été inefficaces,
— le tribunal de commerce a, à juste titre, condamné l’appelante à rembourser à la société Morgane Café les sommes payées par celle-ci au titre du contrat de location puisque JDC vient aux droits de la société Locam à cet égard,
— le premier juge doit toutefois être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; en premier lieu, le matériel n’a pas permis à l’intimée de réaliser les économies escomptées dans la mesure où l’équipement devait lui permettre de maîtriser le débit des boissons vendues ; en outre, les pannes n’ont pas permis une exploitation normale du fonds de commerce, et ont été à l’origine d’un trouble commercial accentué par les multiples interventions inefficaces de la société JDC ; enfin les dysfonctionnements affectant la caisse enregistreuse ont permis à un employé de commettre des vols de numéraire sans être découvert, faute d’enregistrement fiable,
— les sommes réclamées par l’appelante sont injustifiées : pour l’essentiel en raison de la résolution du contrat et pour les sommes réclamées au titre des frais de maintenance par ce qu’elles ne sont justifiées par aucune facture.
'''
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2016.
SUR CE :
Attendu que l’article 1184 du code civil dispose :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement’ ;
Attendu qu’il est constant que le système Haxe a été installé le 19 mai 2010 ; que, dès le 7 juin suivant, l’intervention d’un technicien de la société JDC a été nécessaire ; que, après une deuxième intervention le 10 août, il a été procédé à un changement du système central ; que sept interventions ont ensuite été nécessaires entre le 18 février 2011 et le 11 janvier 2012 ; que, dans son courrier recommandé de mise en demeure en date du 27 juin 2012, qui fait suite à deux autres courriers recommandés, la gérante de la société souligne que le système de gestion de boissons 'ne fonctionne toujours pas’ et prend pour exemple le fait que la rampe de débit d’alcool est depuis près de deux mois totalement en panne ;
Que les rapports d’intervention du technicien JDC mentionne au demeurant que les dysfonctionnements sont constatés depuis la mise en place ;
Qu’il est ainsi établi que la société appelante n’a pas satisfait à son engagement de livrer un matériel opérationnel ; que le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat litigieux et, par voie de conséquence, condamné la société JDC à rembourser à la société Morgane Café les sommes versées au titre du contrat de location, condamné la société Morgane Café à tenir le matériel à la disposition de l’appelante, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession, enfin débouté la société JDC de sa demande en paiement des loyers ;
Attendu que la société JDC tend à la réformation du premier juge en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de deux factures de maintenance ; que ces factures n’ont cependant pas été produites aux débats ; que, au demeurant, l’examen des rapports d’intervention des préposés de cette société établit que la totalité de ces interventions a été nécessitée par les pannes affectant l’installation vendue ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;
Attendu que l’intimée tend à la réformation du jugement du 2 juin 2014 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que la cour observe que les sept déplacements du technicien de l’appelante ont nécessairement été précédés de demandes, pour certaines renouvelées ainsi que l’explique la société Morgane Café dans un courrier recommandé le 8 septembre 2011 ; que les réclamations incessantes de l’intimée font suite à des pannes répétées qui affectent l’étalonnage des quantités d’alcool délivré et la qualité de la bière proposée aux clients ; que ces difficultés, qui ont persisté deux années, ont évidemment été la source de perte de temps pour la gérante de la société et d’une mauvaise image de marque à l’égard des clients ; que le préjudice de la société Morgane Café est établi ; que le premier juge sera réformé de ce chef ; qu’il sera alloué une somme de 5.000 euros à l’intimée à ce titre ;
Attendu que le jugement du 2 juin 2014 sera enfin confirmé du chef des condamnations au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Attendu que la société JDC, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé le 2 juin 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Morgane Café de sa demande en dommages et intérêts.
STATUANT de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société JDC à payer à la société Morgane Café la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONFIRME pour le surplus le jugement prononcé le 2 juin 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JDC à payer à la société Morgane Café la somme de 2.500 euros de ce chef.
CONDAMNE la société JDC à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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