Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions contestées :
— sont entachées d’incompétence ;
— violent le principe du contradictoire ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Felenbok, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B qui indique que, certes il a un casier judiciaire, mais qu’il ne connaît pas le Maroc d’où il est parti très jeune et dont il ne parle pas la langue.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h29.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 30 octobre 1997 à Nador (Royaume du Maroc), est entré en France en 2000 ou le 21 février 2001 alors âgé de trois ans selon ses déclarations. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie sa présence en France depuis janvier 2002 au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017 et les formations suivies. Il affirme sans être contesté être demeuré sur le territoire français par la suite sans interruption. Il présente au dossier plusieurs attestations de membres de sa famille, recoupant d’autres pièces mentionnant ladite filiation, ainsi que la circonstance de sa vie avec sa compagne dont il attend un enfant à naître d’ici une quinzaine de jours. Plusieurs de ces documents sont antérieurs à l’arrêté contesté et les autres révèlent une situation préexistante. Beaucoup de ces éléments ne figurent pas dans l’arrêté contesté alors qu’ils revêtent une importance certaine. Ces éléments ne sont pas contestés en défense dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir n’a communiqué aucun mémoire ni aucune pièce. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, il ressort des mêmes documents que ceux cités au point précédent que si le préfet avait réalisé une procédure contradictoire qui ne ressort d’aucune pièce du dossier dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’il n’a produit en défense ni mémoire ni pièces, il aurait pu prendre une autre décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 février 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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