Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZE3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2024 – RG N°24/00002 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. BMW FINANCE Société au capital de 87 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [S] [V] épouse [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
DéfaillantS, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 août 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SNC BMW Finance se prévaut d’un contrat de prêt affecté d’un montant de 24 709,76 euros consenti le 21 février 2020 à M. [G] [W] et à Mme [O] [S] [V] épouse [W] concernant l’achat d’un véhicule BMW X1 F48.
Par acte en date du 30 décembre 2023, la société BMW Finance a fait assigner M. [W] et Mme [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause de faire condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18 939,96 euros outre intérêts contractuels et d’ordonner la restitution du véhicule, outre frais et dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2024, la présidente a soulevé d’office les moyens suivants : la forclusion de l’action, les difficultés liées à la signature électronique tenant à la preuve de l’identité du signataire et du lien entre celui-ci et le contrat de crédit, la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la remise du bordereau de rétractation, la consultation du FICP, la vérification de la solvabilité du débiteur et enfin la remise de la notice d’assurance. Le conseil de la société BMW Finance y a répondu au cours de l’audience.
Par jugement rendu le 28 mars 2024 en l’absence de comparution de M. [W] et Mme [S] [V], le juge des contentieux de la protection a déclaré l’action recevable, a débouté la société BMW Finance de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a notamment considéré :
— que la vérification des pièces, notamment des relevés de compte, atteste de l’absence de forclusion de l’action ;
— qu’il n’est pas produit un exemplaire scanné de la signature des emprunteurs dans l’offre signée électroniquement ;
— que ni la copie des pièces d’identité de M. [W] et Mme [S] [V], ni leurs relevés bancaires ne sont produits aux débats, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité des signataires ;
— que le fichier de preuve permettant de s’assurer de la fiabilité du processus de signature n’est pas versé aux débats.
— oOo-
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société BMW Finance a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, demande à la cour, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. [W] et Mme [S] [V] à lui payer la somme de 18 939,96 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,14 % à compter du 09 décembre 2022, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’ordonner la restitution du véhicule, outre frais et dépens.
— oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à sesconclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] et Mme [S] [V] le 27 août 2024 par acte remis à l’étude.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement formée par la société BMW Finance
La société BMW Finance fait valoir qu’elle justifie de la réalité et de la fiabilité de la signature électronique. Elle souligne que les quatres conditions de la signature électronique dite avancée sont respectées. L’emprunteur a parfaitement été identifié, le lien entre la personne signataire et l’acte de signature a été vérifié par l’envoi d’un code secret par SMS à durée de vie limitée et à ressaisir pour signer, de sorte que la fiabilité de la signature et de la conservation du contrat dans des conditions garantissant son intégrité est également établie.
La société BMW ajoute qu’elle avait bien versé la convention de preuve et que ce point n’a pas été débattu contradictoirement alors qu’aucune observation n’a été sollicitée de sa part.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Selon l’article 26 du règlement susmentionné, la signature électronique avancée doit être a) liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Selon l’article 29 du règlement susvisé renvoyant à l’annexe II, un dispositif de création de signature qualifiée garantit la confidentialité, l’unicité d’utilisation, la non-falsifiabilité, la non reproductibilité et la protection des données de création de signature électronique, ce dispositif ne permet pas de modifier le document signé présenté au signataire et a été confié à un prestataire de services de confiance qualifié.
Selon l’article 30 du règlement, la conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II doit faire l’objet d’une certification.
En l’espèce, la société BMW Finance produit une 'convention de preuve’ qui décrit les étapes à suivre pour procéder à la signature électronique du contrat. Il s’agit d’une convention générale, d’un mode d’emploi, qui ne concerne pas spécifiquement M. [W] et Mme [S] [V] ou le contrat litigieux.
Le processus suivi personnellement par M. [W] et Mme [S] [V] n’est pas décrit et aucune information n’est fournie sur l’usage ou sur le déroulement d’un quelconque procédé de signature ou d’authentification par ceux-ci.
Aucune information n’est par ailleurs communiquée concernant le contrat qui aurait été soumis à la signature des emprunteurs et la manière dont ces derniers auraient été identifiés comme signataires.
La société BMW Finance, qui a pourtant été invitée explicitement à le faire par le juge de première instance lors de l’audience du 29 janvier 2024, ne produit toujours aucune pièce à hauteur d’appel de nature à établir que M. [W] et Mme [S] [V] sont les signataires du contrat dont elle se prévaut.
Conformément aux motifs retenus par le juge de première instance, en l’absence de versement du fichier de preuve, la société BMW Finance ne démontre ni la réalité et ni la fiabilité de la signature de M. [W] et Mme [S] [V] sur le contrat de prêt.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BMW aux dépens et elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SNC BMW Finance de sa demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier, Le président,
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