Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). 1.3.
Lire la suite…Le fait d'accéder ou non à une demande d'expertise médicale relève du pouvoir souverain de la juridiction du fond, et la juridiction dont la décision est attaquée en tant que juridiction d'appel, ne convoque les témoins que si elle décide exceptionnellement de les entendre en application de l'article 407 du code de procédure pénale, et que l'ordre de faire comparaître le témoin, bien qu'il ne constitue qu'une possibilité que lui confère l'article 339 du code de procédure pénale, elle ne l'exerce que si le témoin fait défaut après avoir été dûment convoqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] Mais, […]
Lire la suite…[…] Attendu que Charles X… ayant, au soutien de sa demande de mise en liberté, allégué la violation des prescriptions de l'article 167 du Code de procédure pénale fixant les conditions dans lesquelles le juge d'instruction donne connaissance aux parties des conclusions d'un rapport d'expertise, ainsi que celles de l'article C. 339, alinéas 2, 4 et 6, qui précise les modalités de convocation des parties par le greffier à cette fin, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 339, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
[…] Au nombre des témoins entendus se trouvaient MM. Nuboer et Weijsenfeld, juges d'instruction (paragraphes 15-16 ci-dessus), et M. Weijman, l'un des policiers qui avaient mené l'interrogatoire du 23 février (paragraphe 13 ci-dessus). Ils avaient été cités à la demande du requérant, mais le tribunal, en vertu de l'article 288 du code de procédure pénale (paragraphe 25 b) ci-dessous), n'autorisa pas la défense à leur poser certaines questions destinées à déterminer la crédibilité et les sources d'information des témoins anonymes, lorsque les réponses eussent révélé l'identité de ceux-ci. […] 27. La cinquième catégorie des moyens de preuve énumérés à l'article 339 du C.P.P. (paragraphe 24 ci-dessus) se trouve définie à l'article 344, dont voici les passages pertinents:
En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence.
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