Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Ambault, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que l’arrêté attaqué préjudicie d’une manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts qu’elle défend au regard des faits de harcèlement dont elle est victime ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2505848 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que l’urgence tiendrait aux « faits de harcèlement dont elle est victime », alors qu’il est constant que l’arrêté attaqué prévoit le maintien de son traitement ainsi que celui de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le juge en mesure d’apprécier l’atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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