Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
[…] la question subsidiaire — prévue à l'article 351-1 du Code de procédure pénale — occupe une place déterminante. […] cette prérogative est encadrée par des exigences procédurales rigoureuses destinées à préserver les droits de la défense. […] Le fondement textuel et la finalité de la question subsidiaire L'article 351-1 du Code de procédure pénale confère au président de la cour d'assises le pouvoir de poser une ou plusieurs questions subsidiaires portant sur une qualification pénale différente de celle résultant de l'ordonnance de mise en accusation. […] L'accusé ou son avocat devait soulever un incident contentieux sur le fondement de l'article 352 du Code de procédure pénale pour contester la formulation ou l'absence des questions pendant les débats. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 352 CPP: lorsqu'un incident surgit sur les “questions” en cour d'assises (formulation, ajout, retrait, numérotation), la cour tranche par un incident selon la procédure de l'article 316, avant la lecture et le vote, afin d'assurer la régularité du questionnement. En pratique, la présidence recueille les observations des parties, statue par décision incidente, puis reprend le cours des débats et la lecture des questions.
Lire la suite…Il appartient à l'accusé ou à son avocat, s'il entend contester la formulation des questions posées, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale.
[…] Que, d'autre part, il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la requalification des faits, d'élever un incident contentieux pour obtenir, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, la réouverture des débats ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'une quelconque observation ait été formulée à cet égard avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer ;
[…] 16. Aux termes de l'article 352 § 4 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), le procès-verbal de perquisition doit être, dans un délai de 48 heures, transmis au parquet, qui, dans les 48 heures suivantes, si les conditions sont remplies (se ne ricorrono i presupposti), le valide.
En effet, trois des six normes régissant la procédure de l'ordonnance pénale portent sur le prononcé de l'ordonnance pénale (art. 352, 352a et 353 CPP) et les trois autres sur l'opposition à l'ordonnance pénale et ses suites (art. 354, 355 et 356 CPP). […] l'art. 69 al. 3 let. d CPP paraît ainsi viser la phase de la procédure consécutive à une opposition à l'ordonnance pénale. […] Le commentaire de l'avant-projet se rapportant à l'art. 76 al. 4 et 5 AP-CPP, consacré au principe de la publicité des décisions pénales, n'apporte pas d'éclaircissement supplémentaire (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, […]
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