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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G23K
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C] [J]
né le 25 Mars 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [E], [V], [U] [L]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 523 270 791, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], sur laquelle sont apparues des fissures.
Par arrêté en date du 9 août 2019, la commune d'[Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Pinczon du Sel
Le 14 août 2019, les époux [J] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, les époux [J] ont fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, ils demandent de :
— Ordonner une expertise,
— Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme provisionnelle de 33.378,79 euros à valoir sur leur préjudice,
— Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, la société PACIFICA demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner une expertise,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de provision,
— Débouter les époux [J] de autres demandes,
— Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 6 décembre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [J] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que :
— Un arrêté en date du 9 août 2019 a classé la commune d'[Localité 7] en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018,
— La société UNION D’EXPERTS, cabinet d’expertise, a relevé la présence de fissures sur la maison d’habitation, imputable au phénomène de sécheresse,
La société GSOL, qui a procédé à une étude de sol le 20 décembre 2023, conclut que la période de sécheresse est le facteur déterminant des désordres allégués par les époux [J] et préconise une reprise en sous-œuvre dont
la société PACIFICA conteste le bienfondé.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, suivant rapport d’expertise amiable réalisée à la diligence de la société PACIFICA, il ressort que :
— Les dommages extérieurs de l’ouvrage résultent d’un tassement lié à la sécheresse visée par l’arrêté du 16 juillet 2019 couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2018,
— Ce tassement a provoqué des dommages dans l’habitation au niveau de la cuisine, de la pièce principale, et dans la chambre située au sud-ouest,
— Une reprise des fissures par brochage doit être effectuée avant de traiter les façades ainsi que les pièces impactées,
— Le montant des travaux à prendre en charge s’élève à hauteur de 34.899,05 euros, que l’assureur a proposé de prendre en charge à hauteur de 33.378,19 euros sous déduction de la franchise.
L’étude de sol réalisée par GSOL le 20 décembre 2023 à la demande des époux [J] confirme que les désordres sont dus à un tassement différentiel des fondations et du dallage liés aux variations hydriques du sol d’assise argileux qui, compte-tenu de la concomitance des désordres avec la période de sécheresse exceptionnelle de 2018, est le facteur déterminant des désordres.
Cette étude de sol préconise toutefois, non pas un simple agrafage des fissures, mais une reprise en sous-œuvre par micropieux et longrines compte tenu de la présence de terrains de compacité médiocre jusqu’à 3 mètres de profondeur environ, de la présence de la nappe phréatique à faible profondeur et de végétation sur la parcelle, pour un coût devisé à hauteur de 258.648,83 euros TTC.
Si l’assureur conteste la solution de reprise en sous-œuvre, dont l’utilité sera évaluée lors des opérations d’expertise à venir, il doit être relevé que :
— il a accepté la mobilisation de sa garantie au titre du sinistre déclaré par les époux [J],
— il a proposé une indemnisation à hauteur de 33.378,19 euros.
Par conséquent, l’obligation des époux [J] n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur réclamée de 33.378,19 euros, la société PACIFCA sera condamnée à leur verser cette somme provisionnelle.
3 / Sur les autres demandes
La société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais irrépétibles qu’ils ont exposé. La société PACIFICA sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe les désordres tels qu’évoqués par les demandeurs dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent;
— Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition et préciser pour chacun d’eux s’ils ont été causés de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause, notamment défaut de conception ou mauvaise exécution des travaux de construction ;
— En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [G] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [G] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] la somme provisionnelle de 33.378,19 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à M. [G] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRÉSIDENTE.
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