Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
En effet, trois des six normes régissant la procédure de l'ordonnance pénale portent sur le prononcé de l'ordonnance pénale (art. 352, 352a et 353 CPP) et les trois autres sur l'opposition à l'ordonnance pénale et ses suites (art. 354, 355 et 356 CPP). […] l'art. 69 al. 3 let. d CPP paraît ainsi viser la phase de la procédure consécutive à une opposition à l'ordonnance pénale. […] Le commentaire de l'avant-projet se rapportant à l'art. 76 al. 4 et 5 AP-CPP, consacré au principe de la publicité des décisions pénales, n'apporte pas d'éclaircissement supplémentaire (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, […]
Lire la suite…Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 353 al. 1 let. f bis CPP. […] ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF. […] L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Lire la suite…[…] Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Puis, le Président a ensuite donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y… et pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; […]
Selon l'art. 353 al. 1 let. c CPP, l'ordonnance pénale contient les faits imputés au prévenu. […] ainsi que la trace papillaire de son auriculaire sur un puck d'héroïne permettent d'établir que le prévenu connaissait l'existence de ce trafic et à défaut de pouvoir clairement déterminer son rôle dans ce trafic, le faisceau d'indices qui précèdent suffit à conclure que le prévenu prenait des mesures aux fins de commettre une des infractions énumérées à l'article
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