Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
L'article 427 du code de procédure pénale dispose : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. […] Devant la cour d'assises, il prend une forme solennelle. […] Avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer, le président donne lecture de l'instruction fixée par l'article 353 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Ce contrôle, fondé sur l'article 593 du code de procédure pénale, impose aux juges du fond de s'expliquer de manière suffisante sur les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas caractérisés, […] L'actualité de ce sujet est renforcée par l'entrée en vigueur, le 8 novembre 2025, de la loi redéfinissant l'agression sexuelle autour de l'absence de consentement. […] Le principe de l'intime conviction et la souveraineté des juges du fond L'article 353 du code de procédure pénale, dont le champ d'application a été étendu au-delà de la seule cour d'assises, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Puis, le Président a ensuite donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean-Louis Y… et pris de la violation de l'article 353 du Code de procédure pénale ; […]
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. […] * l'assistance effective d'un avocat ; * le droit d'interroger les témoins. […] Les jurés comme les magistrats statuent selon leur intime conviction, principe consacré par l'article 353 du Code de procédure pénale. […]
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