Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...".
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
Texte de loi Article 357 Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est … ». […]
Lire la suite…44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; vu l'article 80 du code de procédure pénale, requiert qu'il plaiseà madame le juge d'instruction informer par toute voie de droit (éventuellement : “et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire”). […] Article 175 et ordonnance de règlement Vient un jour où le juge d'instruction estime avoir fait tout ce qui était nécessaire et possible de faire. […] Le non lieu ne reconnait pas l'innocence. […] Un jury français vote qu'en son âme et conscience, sa réponse est “oui” ou “non” à la question de savoir si X… est coupable d'avoir… (art. 357 du code de procédure pénale, CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du Code de procédure pénale : […]
[…] qu'il résulte du principe de légalité criminelle que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en effet la fixation des règles de procédure pénale est de la compétence exclusive du législateur ; que l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable du 31 mars au 27 décembre 2020 est donc illégal ; que la solution du pourvoi en cassation dépend de la légalité de cette disposition, dès lors que la cour et le jury ont délibéré « conformément aux articles 356, 357, 358, 362 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; […]
[…] LOJ/VS, RS/VS 173.1), auquel la fonction d'accusateur public a été expressément réservée (cf. art. 6 ss de la loi d'application du code de procédure pénale suisse; […] comme en l'espèce, le législateur cantonal leur avait délégué la poursuite et le jugement des contraventions en application de l'art. 17 CPP (cf. aussi art. 104 al. 2 CPP; art. 357 al. 1 et 381 al. 3 CPP). […] Ces dispositions du Code de procédure pénale ne concernent en effet que les recours cantonaux et ne s'étendent pas à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, qui est définie par la seule LTF. […]
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